Skip to main content

Article 81.17.7

Une personne salariée peut s’absenter du travail, sans salaire, si elle n’est pas en mesure de fournir sa prestation de travail en raison d’une recommandation, d’un ordre, d’une décision ou d’une ordonnance émis en application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), de la Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, c. 20), de la Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. 1985, c. 22 (4e suppl.)) ou de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) ou en raison d’un sinistre au sens de cette dernière loi ou de son imminence.

La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la durée du congé.

L’employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence, à l'exception d'un certificat médical.

2025, c. 28, a. 40