La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V - Les repos (Art. 78-79)
Article 79
Période de repas
Sauf une disposition contraire d'une convention collective ou d'un décret, l'employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de 30 minutes sans salaire au-delà d'une période de travail de cinq heures consécutives.
Période rémunérée
Cette période doit être rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.
1979, c. 45, a. 79.
- Interprétation
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Une période de trente minutes doit être accordée au salarié pour son repas après cinq heures consécutives de travail. Il est à noter qu’une convention collective ou un décret peut prévoir des dispositions différentes.
Cette période devra être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste.
Quitter son poste correspond au fait d’être relevé totalement de l’obligation d’exécuter son travail régulier pendant la période du repas. Par exemple, le salarié, dont l’employeur exige qu’il prenne son repas à son poste du travail au cas où des clients se présenteraient, doit être rémunéré pour sa période de repas. Il en serait autrement pour celui qui n’est pas autorisé à quitter l’établissement pour la période de repas en raison de la courte durée de cette période ou des retards que l’on veut ainsi éviter. Dans ce dernier cas, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
- Jurisprudence
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Commission des normes du travail c. Cèdres (Les), Centre d’accueil pour personnes âgées, D.T.E. 94T-1174 (C.Q.)
L’employé doit prouver qu’il n’est pas autorisé à quitter son poste de travail s’il veut avoir droit à une rémunération correspondant à sa période de repas. Dans le cas présent, les instructions de l’employeur indiquent qu’il fallait répondre en tout temps aux demandes raisonnables des résidants, ce qui portait les salariés à croire qu’ils n’avaient pas l’autorisation de quitter leur poste pendant les repas. La Cour condamne donc l’employeur à payer la période des repas.
Commission des normes du travail c. 2859-0818 Québec inc., D.T.E. 96T-108 (C.Q.)
La responsabilité d’accorder la période de trente minutes de repas ainsi que la responsabilité de prendre les mesures pour que ce droit soit exercé incombent à l’employeur.
De plus, lorsque l’employé n’est pas autorisé à quitter son lieu de travail pour prendre ses repas, la période de repas doit être rémunérée.
Commission des normes du travail c. Garderie Tantie inc., D.T.E. 2003T-276 (C.Q.)
Voir également : Commission des normes du travail c. 2628-9173 Québec inc., L.P.J. 96-5765 (C.Q.)
Les salariées, des éducatrices en garderie, doivent prendre leur repas sur les lieux du travail pour se conformer au ratio du Règlement sur les garderies. En conséquence, la présence des salariées est nécessaire et celles-ci doivent être rémunérées durant cette période.
L’employeur ne peut prétendre qu’il n’a pas interdit officiellement aux salariées de s’absenter. Il lui appartient de donner des instructions précises quant à la nécessité de la présence requise.
Commission des normes du travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114 (C.Q.)
Le salarié est responsable de la cuisine d’un restaurant. Il devait demeurer sur place et être disponible pendant sa période de repas, au cas où des clients se présenteraient. Il a donc droit à son salaire pour cette période.