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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section III - Recours à l'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante (Art. 124 à 135)

Article 127

Dispositions applicables

Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail(chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l'exercice de leur compétence, de même que l'article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

1979, c. 45, a. 127; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 146; D. 1314-2002; 2015, c. 15, a. 182.
 

Interprétation

Lorsque la Commission transmet la plainte à le Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 126 LNT, ce sont les dispositions du Code du travail mentionnées à l’article 127 LNT qui s’appliquent alors en faisant les adaptations nécessaires. Par l’intermédiaire de l’article 127 LNT, les pouvoirs détenus par un arbitre de grief sont conférés au Tribunal administratif du travail chargé de l’audition de la plainte en vertu de l’article 124 LNT. Par exemple, le membre du Tribunal administratif du travail doit procéder en toute diligence à l’instruction de la plainte et rendre sa décision à partir des faits qu'il a recueillis. Il peut ainsi poser aux parties et témoins les questions qu’il croit utiles.

Toutefois, les pouvoirs du Tribunal administratif du travail relativement aux réparations spécifiques à la suite d’un recours prévu à l’article 124 LNT sont ceux qui sont mentionnés à l’article 128 LNT. De plus, ce dernier bénéficie de pouvoirs étendus pour rendre différents types d’ordonnances, telle une ordonnance d’exécution provisoire, qu'il estime propres à sauvegarder les droits des parties.