La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 81.10
Congé parental
Le père et la mère ou les parents d’un nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, ainsi que la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 65 semaines continues.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 2; 1999, c. 52, a. 10; 2002, c. 80, a. 39; 2005, c. 13, a. 85; 2020, c. 23, a. 29; 2023, c. 13, a. 55.
* NDLR Ce délai est de 52 semaines lorsqu’il s’agit d’une naissance survenue avant le 1er janvier 2021.
- Interprétation
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Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental d’une durée maximale de 65 semaines continues. Si l’employeur y consent, en vertu de l’article 81.13 LNT, un salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente durant son congé parental.
Cependant, la loi n’oblige pas qu’un congé parental se prenne immédiatement après un congé de maternité. Il est donc possible pour la mère de retourner au travail après un congé de maternité sans perdre le droit de bénéficier d’un congé parental par la suite.
Précisons que chacun des deux parents a droit à ce congé d’une durée de 65 semaines.
Dans le cas des conjoints de même sexe, voir l’interprétation du paragraphe 3° de l’article 1 LNT.
- Jurisprudence
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Rainville c. Supermarché M.G. inc., [1992] T.T. 122
La notion de nouveau-né indique le point de départ de l’année où l’on peut exercer un droit au congé parental, c’est-à-dire le jour de la naissance.