Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)
Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)
Salaire minimum (Art. 2 à 5)
Article 2
Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants :
- l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
- le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi.
-
Interprétation
-
Cette loi doit prévoir la nature et la durée du stage.
-
Jurisprudence
-
Québec (Procureur général du) c. Lambert, [2002] R.J.Q. 599 (C.A.)
«Cette exception ne vise que les personnes qui, pour être admises à la pratique d’une profession, doivent, en vertu de la loi régissant celle-ci, compléter une période de stage.»
-
- le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre c. E-20.1)*;
- le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
*NDLR : Ce paragraphe est devenu inopérant le 17 décembre 2004 à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi modifiant la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et d’autres dispositions législatives (2004, c. 31, a. 38).
-
Interprétation
-
Le qualificatif « entièrement » renvoie à une rémunération versée en totalité sous forme de commission.
Voir l’interprétation à l’article 54, alinéa 1, paragraphe 4 LNT pour la notion d’heures incontrôlables.
-
-
(paragraphe abrogé);
-
(paragraphe abrogé).
-
Interprétation
-
Le paragraphe 6° de l’article 2 a cessé d’avoir effet le 1er janvier 2011 (D. 318-2010, a. 4).
-
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 2 ; D. 638-2003, a. 2 ; D. 525-2004, a. 1 ; D. 283-2007, a. 3 ; D. 318-2010, a. 4 ; D. 318-2010, a. 4.