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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)

Article 123.13

Représentation

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter une personne salariée devant le Tribunal administratif du travail.

2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.

Interprétation

Le pouvoir de représentation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail prévu à l’article 123.13 LNT est similaire à celui prévu aux articles 123.5 et 126.1 LNT (voir l’interprétation des articles 123.5, 126.1 et 81.20 LNT).