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Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)

Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)

Définitions et interprétation (Art. 1)

Article 1

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

endroit isolé : un endroit inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec ;

exploitation forestière :

  1. une entreprise effectuant la coupe, l’écorçage, le tronçonnement, le transport, le chargement du bois à bord des camions, des bateaux ou wagons de chemin de fer, les usines ou établissements où l’on fait le sciage ou le façonnage du bois exclusivement pour fins des exploitations forestières, exclusion faite des travaux de transformation du bois sorti de la forêt;
  2. une entreprise effectuant en forêt la construction et l’entretien des chemins, camps, écluses, piliers, facilités de chargement et de flottage;
  3. une entreprise effectuant des travaux d’amélioration, d’éclaircis, de reboisement, de drainage et d’irrigation du sol, en forêt;
  4. une entreprise de flottage du bois;
  5. ne entreprise de protection de la forêt
  6. une entreprise chargée du déboisement en vue de la construction de chemins, d’autoroutes, de barrages, de lignes de transmission, ou de tout autre travail du même genre en forêt;
  7. l’entreprise d’un traiteur, d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un intermédiaire exerçant ses activités en forêt pour le bénéfice d’une des entreprises ci-dessus mentionnées;
  8. l’entreprise d’un locataire qui a obtenu à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche d’une partie du territoire du domaine de l'État;
  9. l’entreprise d’une association mandatée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vue de gérer la faune sur un territoire du domaine de l'État;
  10. l’entreprise d’un pourvoyeur de chasse ou de pêche;

salarié au pourboire : salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui travaille :

  1. dans un établissement qui offre contre rémunération de l’hébergement à des touristes, y compris un établissement de camping;

Interprétation

L’utilisation de l’expression « salarié qui reçoit habituellement des pourboires » renvoie à la notion de régularité dans le versement du pourboire plutôt qu’à celle de quantité.

Cette définition de « salarié au pourboire » précise les types d’entreprises où travaille le « salarié qui reçoit habituellement des pourboires » :

  1. les établissements d’hébergement pour touristes et les campings ;
  2. les locaux qui vendent des boissons alcooliques pour être consommées sur place, tels les bars ;
  3. les entreprises qui vendent, livrent ou servent des repas pour consommation ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ;
  4. les restaurants, à l’exclusion de ceux dont l’activité principale est d’offrir aux clients de commander ou choisir à partir d’un comptoir de service et qui doivent payer avant de manger, telles les entreprises dites de « restauration rapide ».

Jurisprudence

2915499 Canada inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019 QCCA 609

Les commis débarrasseurs du restaurant de l’employeur sont en l’espèce des « salariés au pourboire », car ils rendent les services au client et reçoivent habituellement des pourboires en raison du système de partage des pourboires (convention) mis en place.

  1. dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
  2. pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;
  3. dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits à un comptoir de service et qui paient avant de manger;

« scierie » : établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes : le sciage, le débitage, le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement et la livraison mais ne comprend pas l’assemblage du bois;

« travaux sur le territoire de la région de la Baie James » : travaux effectués sur le territoire de la région de la Baie James et réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.

 

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 1; D. 1288-90, a. 1; D. 638-2003, a. 1.