Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 107.1

Révision de décision

Le plaignant peut, par écrit, demander une révision de la décision visée à l'article 107 dans les 30 jours de sa réception.

Décision finale

La Commission doit rendre une décision finale, par poste recommandée ou certifié, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant.

1990, c. 73, a. 48; 1992, c. 26, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

Interprétation

Cette disposition prévoit le délai accordé au salarié pour faire une demande de révision ainsi que le délai accordé à la Commission pour rendre une décision relativement à la poursuite d’une enquête.