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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 71.1

Prévention à la convention

Malgré les articles 68, 69 et 71, une disposition particulière d'une convention collective ou d'un décret peut prévoir le fractionnement du congé annuel en deux périodes ou plus ou l'interdire.

1995, c. 16, a. 3.

Interprétation

Une convention collective ou un décret peut prévoir des modalités différentes de celles qui sont prévues par la loi en ce qui concerne la continuité du congé annuel ou son fractionnement.