Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)

Article 58

Indemnité

Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l'application de l'article 55 lui assure un montant supérieur.

Exception

La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d'exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou un chauffeur d'autobus.

Exception

Elle ne s'applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d'exécution font en sorte qu'il est habituellement effectué en entier à l'intérieur d'une période de trois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.

1979, c. 45, a. 58.

Interprétation

Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives a droit à une indemnité minimale égale à trois heures de son salaire horaire habituel.

À titre d’exemple, dans le cours normal de son travail un salarié travaille habituellement six heures par jour. Au cours d’une journée donnée, l’employeur décide de faire travailler le salarié pour une durée de deux heures au lieu de ses six heures habituelles. Le salarié aura droit à une indemnité équivalant à trois heures de travail, c’est-à-dire le salaire des deux heures travaillées et une heure additionnelle, pour équivaloir au minimum des trois heures requises.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque :

  1. un cas de force majeure se présente qui empêche l’employeur de donner du travail au salarié (ex. : feu) ;
  2. la nature du travail ou les conditions d’exécution de ce travail font en sorte que la ou les présences du salarié ont une durée de moins de trois heures (ex. : brigadier scolaire).
C’est dire que, lorsque la durée quotidienne du travail est prévue pour moins de trois heures, en raison de la nature du travail ou de ses conditions d’exécution, le salarié ne peut réclamer l’indemnité.

 

Jurisprudence
La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (section locale 2365) c. Télébec ltée, D.T.E. 93T-1304 (T.A.)

Les salariés ont été désignés pour assurer les services essentiels lors d’une grève. Une indemnité pour les périodes de travail de moins de trois heures doit être accordée en accord avec l’article 58 LNT. Celle-ci s’applique, puisque la convention collective sur ce sujet est moins avantageuse que la loi.

Centre hospitalier de Matane c. Syndicat professionnel des techniciens en radiologie médicale du Québec, D.T.E. 89T-280 (T.A.)

La salariée était en congé, mais elle s’était déclarée disponible pour le travail. Elle a été appelée pour un remplacement qui a duré une heure. L’employeur soutient que, lorsqu’il contacte des salariés pour ce genre de remplacement, il ne peut prévoir la durée. Par contre, habituellement, le remplacement est pour une période d’au moins trois heures. Le tribunal impose à l’employeur qu’il paie à la salariée une indemnité égale à trois heures de salaire.

La société d’administration et de gestion Quadra inc. c. Union des employés de Commerce, local 502), D.T.E. 87T-420 (T.A.)

L’employeur a rationalisé ses horaires de travail afin de les adapter aux heures d’achalandage de la clientèle, ce qui a donné comme résultat des périodes de travail de moins de trois heures. L’article 58 n’interdit pas à un employeur d’affecter ses employés pour une période de moins de trois heures consécutives, mais, si l’employeur le fait, il doit payer une indemnité égale à trois heures de salaire horaire, à moins que la nature du travail fasse en sorte que l’on tombe sous l’une des exceptions prévues à l’article.