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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VI.2 - Le travail des enfants (Art. 84.2 à 84.7)

Article 84.7

Exception

Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant doit faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf s'il s'agit d'un enfant qui n'est plus assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire ou dans les cas, circonstances, périodes ou conditions déterminés par règlement du gouvernement.

1999, c. 52, a. 11.

Interprétation

L’article 35.2 du Règlement sur les normes du travail se lit ainsi :

« 35.2 L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants :

  1. un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires ;
  2. un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école ce lendemain. »