La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 72
Date du congé connue
Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l'avance.
1979, c. 45, a. 72.
- Interprétation
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Le choix de la date du congé annuel appartient à l’employeur.
Le non-respect de cette norme constitue une infraction de nature pénale et, par conséquent, ne donne pas ouverture à une réclamation civile.
- Jurisprudence
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Fruit de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, [2004] R.J.D.T. 437
(C.A.)Acier C.M.C. inc. c. Dawson, D.T.E. 96T-504 (T.T.)
Montréal (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, [1988] T.A. 19
Un salarié a le droit de connaître quatre semaines à l’avance la date de son congé annuel. De ce fait, l’employeur ne peut changer cette date dans les quatre semaines précédant celle qui a d’abord été établie. Ce droit porte uniquement sur le congé prévu aux articles 66 à 71 LNT et ne vise pas les semaines de congé supplémentaires accordées par l’employeur.
Mainville c. 2745-7563 Québec inc., D.T.E. 2000T-206 (C.T.)
Un employeur peut accorder les vacances de ses employés à un moment qui touche le moins les activités de son entreprise. Par contre, le salarié ayant le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l’avance, l’employeur ne peut revenir sur sa décision au gré des circonstances. Les salariés ont aussi le droit de pouvoir planifier leur congé annuel.
Association des employés du supermarché G. Breton inc. c. Supermarché G. Breton inc., D.T.E. 99T-449 (T.A.)
Le choix de la date du congé annuel appartient à l’employeur. Par contre, l’employeur doit exercer ce droit pour des raisons légitimes et d’une façon dénuée d’abus ou de mauvaise foi.