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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 98

Réclamation de salaire


Lorsqu'un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé.

1979, c. 45, a. 98; 1990, c. 73, a. 43.

Interprétation

C’est en vertu du paragraphe 8° de l’article 39 ainsi que de l’article 98 LNT que la Commission peut, en son propre nom et pour le compte du salarié, réclamer de l’employeur le salaire impayé. La Commission n’agit pas comme mandataire du salarié, elle tient son mandat de la loi (voir l’interprétation du paragraphe 9°  de l’article 1 LNT pour la définition du salaire).

Le pouvoir de la Commission de réclamer le salaire dû à un salarié n’est pas limité à un montant maximum. Elle n’est pas non plus limitée à réclamer le taux horaire du salaire minimum si par ailleurs une rémunération supérieure a été convenue. Elle peut donc réclamer tout salaire dû à un salarié. À titre d’exemple, elle peut réclamer toute commission due à un salarié rémunéré à commission dans la mesure où elle peut fournir la preuve de cette dette à un tribunal.  

Jurisprudence
Liberty Mutual Insurance Co. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 90T-872 (C.A.)

La Commission des normes du travail n’agit pas comme le mandataire du salarié, elle tient son mandat de la loi.

Commission des normes du travail c. Campeau Corporation, [1989] R.J.Q. 2108 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1989-12-21), 21639

La Loi sur les normes du travail n’empêche pas un salarié de revendiquer lui-même en justice ce qu’il croit lui être dû.

Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc., [2004] R.J.D.T. 1431 (C.A.)

La Commission des normes du travail n’agit pas en son nom et pour son compte personnel, mais bien pour le compte du salarié. Sa réclamation ne peut donc être considérée comme une petite créance, au sens de l’article 953 C.p.C.

Commission des normes du travail c. Haillot, D.T.E. 2000T-19 (C.Q.)

La Commission des normes du travail peut poursuivre les administrateurs d’une société pour le salaire dû aux salariés en vertu de la Loi sur les compagnies.

Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)

Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commission des normes du travail. En effet, celle-ci agit en son propre nom, elle n’est pas mandataire du salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession de créance, mais en vertu de sa loi constitutive.

Commission des normes du travail c. Cayer, D.T.E. 2010T-242 (C.Q.)

L’employeur ayant admis que la créance de la plaignante n’était ni certaine, ni liquide et ni exigible, il entend opposer non pas compensation légale, mais compensation judiciaire à l’encontre de sa réclamation. 

Permettre une défense de compensation judiciaire à l’encontre d’une réclamation de la Commission violerait l’interdiction faite à l’employeur de ne pas effectuer de retenue sur le salaire autre que celles énoncées à l’article 49 de la Loi sur les normes du travail, qui est par ailleurs d’ordre public.

Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc., D.T.E. 2009T-735 (C.A.)

Lors du départ volontaire du salarié, une clause pénale prévue au contrat de travail a entraîné pour lui une dette envers son employeur. Le tribunal a conclu que la clause pénale n’est pas considérée comme étant abusive et, par le fait même, la compensation légale peut être exécutée, puisque la créance s’est avérée certaine, liquide et exigible avant que la Commission n’entreprenne son recours.

Commission des normes du travail c. Secret de Marilyn inc., D.T.E. 96T-1470 (C.Q.)

La Commission des normes du travail exerce ses recours en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, et non comme mandataire du salarié. Par conséquent, il ne peut y avoir de demande reconventionnelle à son égard.