La Loi sur les normes du travail Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)
Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)
Article 39
Pouvoirs de la commission
La Commission peut :
- établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
- établir des formulaires à l'usage des employeurs et des salariés;
- établir ou compléter le certificat de travail prévu par l'article 84 lorsque l'employeur refuse ou néglige de le faire;
- percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d'un règlement et lui en faire remise;
- accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
- Interprétation
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La Commission peut accepter un paiement partiel des sommes dues par l’employeur pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés lorsque la majorité y consent.
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verser les sommes qu'elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d'un règlement jusqu'à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues; (NON EN VIGUEUR)*
- (paragraphe abrogé);
- intenter en son propre nom et pour le compte d'un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l'employeur en vertu de la présente loi ou d'un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d'une cession de créance du salarié;
- Interprétation
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La Commission exerce son recours en vertu de pouvoirs législatifs qui lui sont conférés et non pas à titre de mandataire d’un salarié (voir l’interprétation de l’article 98 LNT).
- Jurisprudence
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Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc., [2004] R.J.D.T. 1431 (C.A.)
La Commission des normes du travail intente la poursuite en son propre nom, mais pour le compte du salarié. Puisque la créance n’est pas exigible pour le compte personnel du demandeur, la réclamation de la Commission n’est pas une petite créance. Par ailleurs, l’opposition ou la renonciation du salarié n’a aucun effet sur l’habilité de la Commission à agir en justice.
Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)
La Commission des normes du travail n’est pas le mandataire du salarié. Vu la définition du mandat prévu au Code civil du Québec, on ne peut qualifier la relation entre le salarié et la Commission de mandat. Bien qu’elle agisse pour le compte du salarié, la Commission tient son pouvoir d’agir non pas du salarié, mais bien de la loi.
CNT c. 9175-0489 Québec inc. et Reda Saadhomm, D.T.E. 2013T-334 (C.Q.)
L’impossibilité pour un salarié d’exercer tous les pouvoirs inhérents au statut habituel d’un demandeur et le caractère d’ordre public de protection de la loi font obstacle à une demande reconventionnelle de l’employeur contre son salarié ou ex-salarié. Une demande reconventionnelle contre un salarié aurait pour effet d’ignorer l’objectif de la loi.
Commission des normes du travail c. Cayer, D.T.E. 2010T-242 (C.Q.)
L’employeur ayant admis que sa créance n’était ni certaine, ni liquide et ni exigible, il entend opposer non pas compensation légale, mais compensation judiciaire à l’encontre de la réclamation.
Permettre une défense de compensation judiciaire à l’encontre d’une réclamation de la Commission violerait l’interdiction faite à l’employeur de ne pas effectuer de retenue sur le salaire autre que celles énoncées à l’article 49 de la Loi sur les normes du travail, qui est par ailleurs d’ordre public.
Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc., D.T.E. 2009T-735 (C.A.)
Lors du départ volontaire du salarié, une clause pénale prévue au contrat de travail a entraîné pour lui une dette envers son employeur. Le tribunal a conclu que la clause pénale n’est pas considérée comme étant abusive et, par le fait même, la compensation légale peut être exécutée, puisque la créance s’est avérée certaine, liquide et exigible avant que la Commission n’entreprenne son recours.
Commission des normes du travail c. Groupe Malenfant inc. et Patrick Algier, Cour du Québec,
La défenderesse allègue que l’enquêteur de la Commission des normes du travail lui a fait du chantage en tentant de régler le dossier hors cour. Elle prétend, de plus, qu’il a agi de façon abusive en décidant de clore l’enquête et de transmettre le dossier au Service juridique pour entreprendre une action en justice.
Le juge en arrive à la conclusion que la demanderesse a agi dans le respect des pouvoirs et des devoirs qui lui sont conférés par l’article 39 de la Loi sur les normes du travail, il n’y a eu aucun abus de procédure ou de mauvais foi de la part de la Commission ; son mandat étant précisément d’enquêter lors du dépôt d’une plainte. L’entêtement de l’employeur à exiger en défense et demande reconventionnelle une somme due par le salarié hors du cadre de la loi est la seule cause de ses malheurs.
Par conséquent, la demande reconventionnelle pour de tels dommages ainsi que les honoraires judiciaires et extrajudiciaires du procureur de l’employeur sont rejetés.
Commission des normes du travail c. Cercueils André (1992) inc., D.T.E. 96T-538 (C.Q.)
Lorsque la version du salarié permet à la Commission des normes du travail de penser qu’il y a eu congédiement déguisé et que les prétentions de l’employeur sont à l’effet contraire, il ne peut s’agir d’abus de droit de la part de la Commission. Ainsi, lorsqu’il appert clairement de la preuve qu’il s’agit de deux versions contradictoires, il ne peut être question de poursuite abusive de la part de la Commission des normes du travail.
Commission des normes du travail c. Fondation Gérard-Delage, D.T.E. 2008T-934 (C.Q.)
« Précisons en premier lieu que la CNT n’est pas un tribunal et qu’il ne lui appartient pas d’établir si un salarié est ou non un cadre supérieur. Elle intente un recours contre l’employeur à partir de la plainte formulée par un salarié et de l’enquête effectuée par son inspecteur-enquêteur. »
« Il est donc clair dans l’esprit du tribunal que la CNT avait le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir, au nom d’un salarié, un droit qu’elle estimait lésé et ce, même si ce recours s’est avéré non fondé en droit. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un recours qui n’avait aucune chance de succès et le fait qu’il soit jugé comme non fondé en droit ne confère pas à la CNT une présomption de mauvaise foi. »
Commission des normes du travail c. Normandin, D.T.E. 93T-957 (C.Q.)
Une compensation ou une transaction ne peuvent être opposées à la Commission des normes du travail, puisque celle-ci exerce un recours en vertu des pouvoirs législatifs qui lui sont conférés et non à titre de mandataire du salarié. L’employeur qui aurait une réclamation à faire valoir contre un salarié ne peut se porter demandeur reconventionnel s’il est poursuivi par la Commission. Il devra faire valoir sa réclamation contre le salarié par une action directe et distincte contre ce dernier.Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Paprima Industries inc., 2018 QCCQ 877
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Construction rénovation Authentique inc., 2019 QCCQ 654
L’employeur peut opposer à la Commission une défense de compensation légale si la compensation a produit ses effets avant l’institution du recours. Il ne peut invoquer la compensation judiciaire avec une créance qu’il prétend avoir contre le salarié. Permettre une demande reconventionnelle contre un salarié irait à l’encontre de l’objectif de protection de la LNT, puisque le salarié serait forcé de retenir un avocat pour contester la demande reconventionnelle. S’il a une réclamation à faire valoir contre son salarié ou ex-salarié, l’employeur doit le faire par recours distinct. Le principe de proportionnalité ne peut prévaloir sur ce régime de protection.Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 8210487 Canada inc., 2017 QCCQ 11010
L’employeur ne peut obtenir l’intervention forcée de son employé dans un recours intenté par la Commission afin de faire une demande reconventionnelle pour fraude ou vol. En effet, la jurisprudence majoritaire est à l’effet qu’un employeur ne peut présenter une demande reconventionnelle envers son employé à même un recours entrepris par la Commission parce que le salarié est une partie assimilable à un demandeur, mais n’en possède pas tous les attributs.
- intervenir en son propre nom et pour le compte d'un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l'insolvabilité de l'employeur;
- intervenir à tout moment dans une instance relative à l'application de la présente loi, à l'exception du chapitre III.1, ou d'un règlement;
- autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l'article 42;
- autoriser l'étalement des heures de travail sur une base autre qu'une base hebdomadaire aux conditions prévues à l'article 53;
- élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les salariés;
- exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu;
- si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit;
- transmettre à l’autorité compétente d’un État une demande d’exécution d’une décision ordonnant le paiement d’une somme d’argent en vertu de la présente loi.
- Interprétation
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Les paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT donnent de nouveaux pouvoirs à la Commission. En effet, la Commission peut décider d’intervenir auprès d’un employeur pour lui indiquer, par exemple, à quel endroit un des documents d’information qu’elle a produits doit être affiché sur les lieux de travail. L’article 87 LNT établit une norme de diffusion et d’affichage à laquelle l’employeur doit se conformer.
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conclure une entente, conformément à la loi, avec un ministère ou un organisme du gouvernement, avec un autre gouvernement ou une organisation internationale ou avec un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’application de la présente loi et des règlements qui en découlent;
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accorder une aide financière afin de soutenir des initiatives d’information, de sensibilisation ou de formation en matière de normes du travail.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6; 2010, c. 21, a. 2; 2018, c. 21, a. 3; 2023, c. 11, a. 1.