La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section III - Recours à l'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante (Art. 124 à 135)
Article 126.1
Représentation
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d'un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27).
1997, c. 2, a. 2; 2001, c. 26, a. 145; 2015, c. 15, a. 237.
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Interprétation
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La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail peut représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation syndicale lors de l’exercice d’un recours pour congédiement sans une cause juste et suffisante (art. 124 LNT et suiv.). Le législateur a voulu protéger l’exercice des droits du salarié lorsque les conditions du recours sont réunies et que le salarié le demande.
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Jurisprudence
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Deschênes c. Valeurs Mobilières Banque Laurentienne et CRT,[2010] R.J.D.T. 1076 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2011-06-16 (C.S. Can.), 34081.
« … le pouvoir de représentation d’un avocat de la CNT à la suite du dépôt d’une plainte devant la CRT doit être exercé équitablement, la LNT ne crée toutefois pas d’obligation de représenter un salarié à l’occasion d’une plainte. En outre, l’obligation d’agir équitablement n’oblige pas l’avocat de la CNT de contester la décision de la CRT en révision judiciaire s’il la considère valable. »
Smith et autres c. Commission des normes du travail et autres, C.Q., Montréal, no 500-32-120053-097, 500-32-120054-095,
500-32-120055-092, 26 mars 2014, j. Gouin
La CNT a eu raison de cesser d’occuper dans le dossier où les salariées ont décidé délibérément d’agir seules et à l’insu des directives des procureurs de la CNT, en demandant la récusation du juge administratif.