Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)
Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)
Congés annuels payés (Art. 6 à 9)
Article 6
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale excède 2 semaines.
D. 1288-2003, a. 6.