La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Article 141.1
Infraction et amende
Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ par semaine ou partie de semaine de défaut ou de retard l’employeur qui ne donne pas l’avis requis par l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante.
Amendes
Les amendes perçues en application du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds de développement du marché du travail institué en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
2002, c. 80, a. 73 ; 2007, c. 3, a. 69; 2011, c. 18, a. 260.
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Interprétation
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Une infraction pénale existe concernant le défaut, le retard ou la durée insuffisante de l’avis de licenciement collectif (voir l’interprétation de l’article 84.0.4 LNT) envoyé par l’employeur au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. La durée du retard se calcule à partir de la date où l’employeur aurait dû envoyer l’avis, en fonction des délais prescrits par l’article 84.0.4 LNT. Le terme « semaine » est défini au paragraphe 11° de l’article 1 LNT.
À titre d’exemple, l’employeur qui envoie au ministre un avis de cinq semaines et demie avant de procéder à un licenciement collectif, alors que le délai aurait dû être de huit semaines en vertu de l’article 84.0.4 LNT, devient passible d’une amende de 4 500 $.