La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI - L'avis de cessation d'emploi ou de mise à pied et le certificat de travail (Art. 82 à 84)
Article 83.1
Droit de rappel
Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de six mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes :
- à l'expiration du droit de rappel du salarié;
- un an après la mise à pied.
Exception
Le salarié visé au premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice :
- s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu dans l'article 82;
- si le non-rappel au travail résulte d'un cas de force majeure.
1990, c. 73. a. 36.
- Interprétation
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Cette disposition vise le salarié qui, en vertu d’une convention collective, bénéficie d’un droit de rappel pour une période supérieure à six mois. Ce salarié pourra exiger le versement de l’indemnité de mise à pied à la première des dates suivantes :
- à l’expiration de son droit de rappel s’il n’a pas été rappelé au travail ou ;
- un an après la mise à pied lorsque le droit de rappel est supérieur à un an.
Si le salarié est rappelé au travail avant l’arrivée de la première de ces deux dates, il ne peut exiger le paiement d’une indemnité si la durée du travail après le rappel a été au moins aussi longue que celle de l’avis auquel il aurait eu droit en vertu de l’article 82 LNT.
Par ailleurs, le salarié rappelé au travail pour une durée inférieure à l’avis aura droit à une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit pendant la durée de l’avis, moins le salaire reçu pour les jours de travail. Par exemple, si le salarié effectue un retour au travail durant trois jours, alors qu’il aurait eu droit à un avis de deux semaines, il pourra exiger le paiement d’une indemnité représentant deux semaines de salaire, déduction faite des trois jours travaillés.
Le salarié qui refuse de retourner au travail après un rappel fait conformément à la convention collective ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 83.1 LNT; aucune indemnité n’est alors exigible.
Lorsque le salarié n’est pas rappelé au travail et que ce non-rappel est dû à un cas de force majeure, aucune indemnité ne lui est due.
- Jurisprudence
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Commission des normes du travail c. S. Huot inc., D.T.E. 2005T-340 (C.Q.)
La mise à pied commence le premier jour où un employé est sans travail et s’étend jusqu’au premier jour travaillé.