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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VI.0.1 - L'avis de licenciement collectif (Art. 84.0.1 à 84.0.15)

Article 84.0.1

Définition

Constitue un licenciement collectif régi par la présente section une cessation de travail du fait de l’employeur, y compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus, qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement au cours d’une période de deux mois consécutifs.


2002, c. 80, a. 49.

Interprétation

Cet article définit ce qui constitue un licenciement collectif.

Il s’agit d’une cessation de travail, à l’initiative de l’employeur, qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement pendant deux mois consécutifs. Les salariés mis à pied pour plus de six mois doivent également être considérés comme des salariés visés par le licenciement. Dans ce cas, l’employeur aura à tenir compte de diverses composantes au moment d’effectuer ces mises à pied, car le délai minimal dans lequel il doit faire parvenir l’avis de licenciement collectif dépend du nombre de salariés licenciés. Plus ce nombre est important, plus le délai pour transmettre l’avis sera important. Ainsi, le législateur impose à l’employeur le devoir de prévoir et d’agir en conséquence afin de voir à l’envoi d’un avis d’une durée suffisante (voir l’interprétation de l’article 84.0.4 LNT).

En ce qui a trait à la notion d’établissement, voir l’interprétation au point 4 de l’article 41.1 LNT.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. Campeau Corporation, [1989] R.J.Q. 2108 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1989-12-21), 21639

Le fardeau de démontrer qu’un contrat de travail est à durée déterminée appartient à la partie qui l’allègue.

Fraternité nationale des forestiers et travailleurs d’usine, s.l. 299 c. Rodi design inc., D.T.E. 2010T-290 (T.A.)

L’employeur qui donne un avis de licenciement collectif mentionnant la date de cessation d’emploi et rappelle les employés au travail sans en mentionner une nouvelle, renonce à l’avis donné et place les employés dans la même situation que s’ils n’avaient jamais reçu d’avis de cessation d’emploi. De ce fait, les employés sont en droit de recevoir l’indemnité compensatrice à cet effet.

Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière inc. c. 9020-7200 Québec inc. (Cascades Fjordcell inc.), [2005] R.J.D.T. 564 (T.A.)

Ne constitue pas un licenciement collectif l’annonce de l’employeur d’un licenciement de plus de dix salariés si, dans les faits, le processus ne donne lieu qu’à neuf pertes effectives d’emplois.

Commission des normes du travail c. 2970-7528 Québec inc. (Vente d’autos H. Grégoire), D.T.E. 2011T-774 (C.Q.)

L’employeur procède à un licenciement collectif dans son établissement de
St-Eustache. Il refuse de verser l’indemnité à un salarié prétextant l’avoir muté
peu de temps avant dans une autre succursale (Anjou) qu’il considère comme
un établissement distinct. Le plaignant a malgré tout continué de travailler aux
deux endroits. L’employeur n’a pas été en mesure de démontrer que la succursale
d’Anjou était un établissement, à savoir :
« … une structure de premier niveau où se cumulent à la fois des éléments matériels
et intellectuels suffisants qui, sous une unité de gestion réelle, sont déployés
par l’employeur afin de réaliser les activités principales de son entreprise. »

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) c. Entourage Solutions technologiques, D.T.E. 2005T-255 (T.A.)

« […] l’établissement doit comporter une vie organisationnelle et constituer une unité de gestion où l’employeur concentre une série d’éléments matériels et intellectuels lui permettant d’atteindre une partie de ses objectifs. »