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La Loi sur les normes du travail Chapitre III.1 - Cotisations (Art. 39.0.1 à 39.0.6)

Chapitre III.1 - Cotisations (Art. 39.0.1 à 39.0.6)

Section I - Interprétation (Art. 39.0.1)

Article 39.0.1

Interprétation

Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« employeur assujetti » : quiconque verse une rémunération assujettie à l'exception des entités suivantes :

  1. (paragraphe abrogé);
  2. (paragraphe abrogé);
  3. (paragraphe abrogé);
    1. (paragraphe abrogé);
  4. (paragraphe abrogé);
  5. (paragraphe abrogé);
  6. une fabrique;
  7. une corporation de syndics pour la construction d'églises;
  8. une institution ou organisme de bienfaisance dont l'objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
  9. une institution religieuse;
  10. (paragraphe abrogé);
  11. (paragraphe abrogé);
  12. (paragraphe abrogé);
  13. (paragraphe abrogé);
  14. (paragraphe abrogé);
  15. (paragraphe abrogé);
    1. (paragraphe abrogé);
  16. (paragraphe abrogé);
  17. un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec;
    Interprétation

    Les organismes dont il est fait mention dans cette disposition sont assujettis aux autres dispositions de la loi. En effet, la Cour d’appel est d’opinion que, si le législateur a pris soin d’exclure ces « organismes » de l’application des dispositions sur la cotisation, c’est qu’il les considérait comme assujettis aux autres dispositions de la loi.

    « rémunération » : si le salarié est un employé visé par l'article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, visé par l'article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n'est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;

    « rémunération assujettie »: la rémunération versée à un salarié à l'exception de :

    1. la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20);
    2. la rémunération versée à un domestique;
      1. la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives ;
      Interprétation

      Le salarié visé au paragraphe 2.1° de cette définition est celui :

      1. qui assume la garde ou prend soin de la personne dans le logement de celle-ci;
      2. qui effectue ce travail de façon exclusive; et
      3. dont l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, de fins lucratives.

      Il s’agit des trois premières conditions du paragraphe 2° de l’article 3 LNT, lesquelles sont explicitées dans l’interprétation de cet article.

    1. la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l'objet d'un prélèvement par un comité paritaire;
    2. la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d'accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi;
    3. la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi;
    4. 50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l'aide d'un camion, d'un tracteur, d'une chargeuse, d'une débusqueuse ou d'un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
    5. l'excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l'année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l'égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l'année en vertu de l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
    6. la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l'application de la présente loi par l'article 3;

    Règles applicables

    Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent :

    1. un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu'un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
    2. un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l'établissement de l'employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s'il n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l'employeur, lorsque l'établissement de l'employeur d'où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot « établissement » comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
    3. un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
      a) relativement à une rémunération assujettie qui n'est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
      b) relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d'augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l'égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
    4. lorsque, au cours d'une période habituelle de paie d'un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu'à un établissement de celui-ci à l'extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n'est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
      a) sauf si le sous-paragraphe b s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement au Québec;
      b) ne se présenter au travail qu'à cet établissement à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
    5. lorsqu'un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu'à un établissement de celui-ci à l'extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu'à cet établissement au Québec;
    6. lorsqu'un salarié n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d'un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l'endroit où il se rapporte principalement au travail, de l'endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l'établissement d'où s'exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l'on peut raisonnablement considérer qu'il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
    7. lorsqu'un salarié d'un établissement, situé ailleurs qu'au Québec, d'un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n'est pas l'employeur du salarié, ou pour le bénéfice d'un tel autre employeur, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l'autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l'autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l'autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites :
      a) au moment où le service est rendu, l'autre employeur a un établissement situé au Québec;
      b) le service rendu par le salarié est, à la fois :
      1. exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l'exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
      2. rendu à l'autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d'exploitation d'une entreprise par l'autre employeur;
      3. de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d'employeurs qui exploitent le même genre d'entreprise que l'entreprise visée au sous-paragraphe ii;
      c) le montant n'est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l'autre employeur qui est déterminée pour l'application du présent chapitre;
    8. le paragraphe 7o ne s'applique pas à l'égard d'une période de paie d'un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d'avis qu'une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7o n'est pas l'un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur :
      a) soit de l'entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7o à l'autre employeur ou pour son bénéfice;
      b) soit de toute autre entente affectant le montant d'une rémunération assujettie versée par l'autre employeur dans la période de paie pour l'application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l'entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.

    1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148; 2017, c. 29, a. 225; 2020, c. 1, a. 290; 2021, c. 27, a. 235.