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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 67

Moins d'un an de service continu

Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines.

1979, c. 45, a. 67.

Interprétation

Lorsque le salarié justifie de moins d’un an de service continu chez l’employeur, la durée de son congé annuel est fixée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu (au sens du paragraphe 12° de l’article 1). Le congé, pour ce salarié, doit être d'un maximum de deux semaines.

Il est à remarquer que le salarié peut exiger que ce congé soit continu.