La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 67
Moins d'un an de service continu
Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines.
1979, c. 45, a. 67.
- Interprétation
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Lorsque le salarié justifie de moins d’un an de service continu chez l’employeur, la durée de son congé annuel est fixée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu (au sens du paragraphe 12° de l’article 1). Le congé, pour ce salarié, doit être d'un maximum de deux semaines.
Il est à remarquer que le salarié peut exiger que ce congé soit continu.