La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VIII.2 - Le placement de personnel et les travailleurs étrangers temporaires (Art. 92.5 à 92.12)
Article 92.5
Nul ne peut exploiter une agence de placement de personnel ou une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, s’il n’est titulaire d’un permis délivré par la Commission, conformément à un règlement du gouvernement.
2018, c. 21, a. 37.