La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)
Article 52
Semaine de travail
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
1979, c. 45, a. 52; 1997, c. 45, a. 1; 2002, c. 80, a. 13.
- Interprétation
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L’article 52 n’a pas pour but d’établir une semaine normale de travail, mais plutôt de permettre le calcul de la rémunération payable pour toutes les heures travaillées par le salarié dans une semaine lorsque le total dépasse les 40 heures. Cette disposition crée donc l’obligation pour l’employeur de rémunérer un salarié à un taux majoré après 40 heures de travail par semaine.
La semaine normale de travail peut varier d’une entreprise à l’autre, à la condition que le seuil prévu à la loi (40 heures) soit respecté.
Par ailleurs, les articles 9 à 13 RNT prévoient certains cas d’exception relativement à la durée de la semaine normale de travail.
- Jurisprudence
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Vaudreuil (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, [1993] T.A. 693
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, lorsque la convention collective prévoit une semaine normale plus courte que celle qui est stipulée à la Loi sur les normes du travail, il y a lieu d’appliquer cette convention collective, et non les dispositions de la Loi sur les normes du travail.
Jasmin c. Gérard M. Perrault inc., D.T.E. 85T-948 (C.Q.)
Matthias c. Conso Graber Canada inc., D.T.E. 86T-934 (T.T.)
L’employeur ne peut faire une convention avec ses salariés pour se soustraire du paiement des heures supplémentaires.
Cléroux-Strasbourg c. Gagnon et Lepage, [1986] R.J.Q. 2820 (C.A.)
Commission des normes du travail c. Urgel Bourgie ltée, D.T.E. 96T-1409 (C.S.)
Il revient à l’employeur de décrire la tâche qu’il confie à son employé et de limiter le nombre d’heures de travail. S’il ne le fait pas, l’employé peut consacrer à la tâche qu’on lui a confiée le temps nécessaire pour l’accomplir.