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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section I - Le salaire (Art. 39.1 à 51.1)

Article 42

Paiement en espèces

Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire.

Présomption

Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception.

1979, c. 45, a. 42; 1980, c. 5, a. 2; 2018, c. 21, a. 6.

Interprétation

Le terme « salaire » est défini au paragraphe 9° de l’article 1 LNT.

Un chèque qui n’est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception ou un chèque sans provision ne constituent pas un paiement du salaire. Dans ces cas, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pourrait réclamer les sommes dues.

Le non-respect de cette disposition rend l’employeur passible d’une poursuite pénale (voir l’interprétation du paragraphe 6°.). L’article 42 prévoit qu’un employeur ne peut imposer à un salarié d’effectuer un travail en l’obligeant à accepter un congé compensatoire au lieu du salaire normalement dû.

Jurisprudence

Giguère c. Centura Québec, [1983] T.T. 455

L’article 42 prévoit qu’un employeur ne peut imposer à un salarié d’effectuer un travail en l’obligeant à accepter un congé compensatoire au lieu du salaire normalement dû.

Commission des normes du travail c. Beausignol inc., [1987] R.J.Q. 688 (C.P.)

Le terme « salaire » comprend toutes les indemnités s’y rattachant, comme l’indemnité de congé annuel, et ne peut être valablement payé en biens périssables et en boissons.