La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 81
Absence du travail
Une personne salariée peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Absence du travail
Une personne salariée peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l'union civile de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère ou de l'un de ses parents, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de son conjoint.
Avis à l'employeur
La personne salariée doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.
1979, c. 45, a. 81; 1990, c. 73, a. 33; 2002, c. 6, a. 145; 2022, c. 22 a.161.
- Interprétation
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Une personne salariée peut s’absenter avec salaire le jour de son mariage ou de son union civile et sans salaire le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants ou d’un enfant de son conjoint, de celui de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, d’un frère ou d’une sœur.
Ces droits d’absence ne peuvent être exercés qu’à l’occasion même de l’événement. Ces absences ne peuvent être reportées à une date ultérieure. La personne salariée doit cependant aviser son employeur de son absence au moins une semaine à l’avance.