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La Loi sur les normes du travail Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)

Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)

Article 39.0.0.2

Sur réception d’une demande conforme aux conditions prévues par l’article 39.0.0.1, la Commission dépose la copie certifiée conforme de la décision et l’attestation qui l’accompagne au greffe de la Cour supérieure du district où l’employeur ou un autre débiteur visé a sa résidence, son domicile, son établissement d’entreprise, son siège ou son bureau. 

Cette décision équivaut, à compter de la date de son dépôt au greffe, à un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec et en a tous les effets.

2010, c. 21, a. 3.