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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)

Article 53

Un employeur peut, avec l'autorisation de la Commission, étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu'une base hebdomadaire, à condition que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements.

Étalement des heures de travail

Une convention collective ou un décret peuvent prévoir, aux mêmes conditions, un étalement des heures de travail sur une base autre qu'une base hebdomadaire sans que l'autorisation prévue par le premier alinéa soit nécessaire.

L’employeur et le salarié peuvent également convenir, aux mêmes conditions, d’un étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire sans que l’autorisation prévue au premier alinéa soit nécessaire. Dans ce cas, les conditions suivantes s’appliquent également :

  1. l’accord doit être constaté par écrit et prévoir l’étalement des heures de travail sur une période maximale de quatre semaines ;
  2. une semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 heures la norme prévue dans la loi ou les règlements ;
  3. le salarié ou l’employeur peut résilier l’entente à la suite d’un préavis d’au moins deux semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu.

1979, c. 45, a. 53; 2018, c. 21, a. 8

Interprétation

La présente disposition concerne le calcul des heures supplémentaires.

Dans les cas où la Commission l’autorise, l’employeur peut étaler les heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire ; c’est-à-dire que pour le calcul des heures supplémentaires un employeur peut, avec l’autorisation de la Commission, utiliser une période de référence autre que la semaine normale de travail. Ainsi, un employeur pourra étaler les heures de travail de ses salariés sur plusieurs semaines.

La demande d’étalement initiale est autorisée pour une durée maximale d’un an. Une demande de renouvellement, selon les mêmes paramètres, pourrait être autorisée par la Commission pour une durée maximale de trois ans.

Modification proposée

L’autorisation de la Commission n’est pas nécessaire lorsque l’étalement des heures est prévu dans une convention collective ou dans un décret.

Également, l’employeur et le salarié peuvent s’entendre entre eux à cet effet sans que l’autorisation de la Commission soit nécessaire, si les conditions suivantes sont respectées :

  • La moyenne des heures de travail est équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements;
  • L’entente est écrite et prévoit l’étalement des heures de travail sur un maximum de quatre semaines;
  • Une semaine de travail ne peut excéder de plus de dix heures la norme prévue dans la loi ou les règlements.

Une telle entente pourra être résiliée soit par l’employeur, soit par le salarié, en donnant un préavis minimal de deux semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu.

Jurisprudence
Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière inc. c. Paperboard Jonquière, division de Les emballages Paperboard inc. (groupe Cascades), D.T.E. 2003T-741 (T.A.)

Lorsque cela a été déterminé dans une convention collective, l’employeur peut étaler sur une base autre qu’hebdomadaire les heures normales de travail. À cet effet, il doit s’assurer que la moyenne des heures reste équivalente à la norme prévue, et ce, aux fins du calcul des heures supplémentaires.