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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VI.0.1 - L'avis de licenciement collectif (Art. 84.0.1 à 84.0.15)

Article 84.0.4

Avis

Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants :

  1. huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 10 et inférieur à 100;
  2. 12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
  3. 16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 300.

Avis

Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82.

Interprétation

L’employeur doit donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avant de procéder à un licenciement collectif. Une copie de cet avis doit aussi être communiquée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et à l’association accréditée représentant les salariés, s’il en existe une; Il doit aussi afficher l’avis dans son établissement (voir l’article 84.0.6 LNT).

Le licenciement visé par ces dispositions est celui fait pour des raisons d’ordre technologique ou économique.

Durée de l'avis

L’avis doit respecter les délais suivants :
10 à 99 salariés licenciés  - avis de 8 semaines ;
100 à 299 salariés licenciés - avis de 12 semaines ;
300 salariés licenciés et plus - avis de 16 semaines.

Avis de fin d'emploi de l'article 82 LNT

Dans le cadre d’un licenciement collectif, la durée de l’avis dépend du nombre de salariés visés par le licenciement, alors que la durée de l’avis de fin d’emploi de l’article 82 LNT est basée sur la période de service continu de chaque salarié. Cela explique que, même si l’employeur a donné l’avis de licenciement collectif, doit aussi donner l’avis prévu à l’article 82 LNT (ou à défaut l’indemnité compensatrice de l’article 83 LNT), puisque la durée de l’avis peut être différente selon les deux dispositions. Les deux indemnités ne sont cependant pas cumulatives et le salarié recevra la plus élevée des deux (voir l’interprétation de l’article 84.0.14 LNT).

Pénalité

En cas de défaut de donner l’avis de licenciement collectif, l’employeur est passible d’une amende de 1 500 $ par semaine (voir l’interprétation de l’article 141.1 LNT).