La Loi sur la fête nationale Chapitre F-1.1
Chapitre F-1.1
Article 4
Indemnité
L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29; 2002, c. 80, a.79.
- Interprétation
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Le législateur n’exige pas que la personne ait reçu un salaire pendant une période minimale précédant le 24 juin pour bénéficier de l’indemnité. Il suffit d’avoir gagné un salaire pendant la période de référence.
Voir l’interprétation à l’article 62 LNT.