La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)
Article 111
Mise en demeure
Lorsque, à la suite d’une enquête, la Commission est d’avis qu’une somme d’argent est due à un salarié, conformément à la présente loi ou aux règlements, elle met l’employeur en demeure par écrit de payer cette somme à la Commission dans les 20 jours de l’envoi de cette mise en demeure.
La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montant
réclamé en sa faveur.
Copie au salarié
La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montant réclamé en sa faveur.
1979, c. 45, a. 111 ; 1990, c. 73, a. 49 ; 1992, c. 26, a. 13 ; 2008, c. 30, a. 6.
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Interprétation
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Le délai de 20 jours dont il est question au premier paragraphe se calcule à partir du jour de la mise à la poste de la mise en demeure et non du jour de sa réception.
La Commission doit également faire parvenir au salarié un avis indiquant le montant exact réclamé en sa faveur. L’envoi de l’avis au salarié n’exige pas de formalisme.
Cette mise en demeure ainsi que l’envoi de l’avis au salarié sont des conditions préalables à la naissance du droit pour la Commission d’exercer un recours pour le compte du salarié.
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Jurisprudence
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Internote Canada inc. c. Commission des normes du travail, [1989] R.J.Q. 2097 (C.A.)
L’article 111 LNT ne crée pas l’obligation de démontrer que l’avis a été reçu, mais simplement qu’il a été envoyé.
Commission des normes du travail c. Campeau Corporation, [1989] R.J.Q. 2108, (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1989-12-21), 21639
Commission des normes du travail c. 2627-4043 Québec inc., [1994] R.J.Q. 1647
(C.S.). Appel rejeté sur requête (C.A., 1994-06-06) 500-09-000622-944L’envoi de la mise en demeure est un préalable essentiel à la naissance du droit de la Commission d’entreprendre une action pour le compte de salariés.