La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI - L'avis de cessation d'emploi ou de mise à pied et le certificat de travail (Art. 82 à 84)
Article 82
Avis de fin de contrat
Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.
Délai
Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.
Nullité d'avis de cessation d'emploi
L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.
Droits acquis
Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.
1979, c. 45, a. 82; 1980, c. 5. a. 7; 1990, c. 73, a. 36; 1999, c. 40, a. 196.
- Interprétation
-
Objectif
Cet avis écrit constitue un avis préalable qu’un employeur donne à son salarié l'information de sa décision de mettre fin à son emploi. Ce mécanisme permet donc au salarié de se chercher un autre travail tout en conservant une rémunération durant le délai-congé.
Durée de l'avis
La durée de l’avis varie en fonction de la durée du service continu chez l’employeur :
- moins de trois mois – aucun avis ;
- trois mois à moins d’un an – une semaine ;
- un an à moins de cinq ans – deux semaines ;
- cinq ans à moins de dix ans – quatre semaines ;
- dix ans et plus – huit semaines.
On peut déduire de l’article 82 LNT que, lorsqu’un salarié refuse de travailler pendant la période couverte par l’avis, il perd le droit à l’indemnité prévue à l'article 83 LNT.
Le salarié qui avise son employeur qu’il quittera définitivement son emploi dans un délai d’une semaine, par exemple, ne pourra, advenant son congédiement immédiat, réclamer une indemnité supérieure à une semaine de salaire (même si en vertu de l’article 82 LNT il a droit à un avis de deux semaines).
Par ailleurs, l’avis de cessation d’emploi remis à un salarié alors qu’il est déjà en période de mise à pied est nul, sauf dans le cas du travailleur saisonnier qui travaille habituellement moins de six mois par année.
Le salarié qui travaille habituellement moins de six mois par année, en raison des conditions climatiques reliées à chacune des saisons, ne bénéficie pas des mêmes avantages. L’avis de cessation d’emploi qui lui sera remis alors qu’il est en période de mise à pied sera valable.
L’avis de cessation d’emploi remis au cours de la période de mise à pied d’un travailleur saisonnier travaillant habituellement plus de six mois par année est nul ; l’employeur doit alors verser l’indemnité prévue à l’article 83 LNT.
Le troisième alinéa de cet article ne vise que le salarié en période de mise à pied, et non pas celui qui est en congé sans solde, en congé de maladie ou autres. L’avis remis au cours de ces périodes ne sera pas considéré comme nul.
Avis écrit
En toute autre circonstance, l’employeur est tenu de remettre au salarié un avis écrit dans les délais prescrits au deuxième paragraphe de l’article 82 LNT.
L’avis verbal ou par affichage ne répond pas aux exigences de la loi. Il ne peut être invoqué, sauf si le salarié admet avoir été avisé ou avoir pris connaissance de l’avis dans le délai requis.
Autre recours
Par ailleurs, l’article 82 LNT ne crée pas de recours exclusif. Un salarié qui bénéficie d’un recours en vertu d’une autre disposition législative, tel l’article 2091 du Code civil du Québec, peut l’exercer.
L’avis de licenciement collectif
Voir l’interprétation de l’article 84.0.4 LNT.
- Jurisprudence
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Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins inc., 2014 CSC 51
Voir aussi : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbo Design inc., 2018 QCCQ 8029
L’objectif de l’article 82 LNT est de prévenir le salarié que le lien d’emploi sera bientôt rompu et de lui consentir un délai raisonnable pour lui permettre de se trouver un nouvel emploi.
La LNT n’impose pas de tels délais minimums quant à la durée d’un préavis donné par le salarié, qui est tout de même tenu de fournir un délai de congé «raisonnable » selon l’art. 2091 C.c.Q. s’il souhaite mettre fin de façon unilatérale à son emploi.
Cette asymétrie n’est pas surprenante dans la mesure où la LNT vise à protéger les salariés en tant que personnes vulnérables de la société.
L’employeur qui reçoit d’un salarié le délai de congé (2091 C.c.Q.) ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail à durée indéterminée sans donner à son tour un délai de congé ou une indemnité qui en tient lieu.
Le délai de congé donné par le salarié n’a pas pour effet de libérer immédiatement les parties de leurs obligations respectives découlant du contrat de travail.
Si l’employeur refuse de laisserle salarié fournir sa prestation de travail et de le rémunérer pendant le délai de congé, il se trouve à «mettre fin au contrat» au sens de l’article 82 LNT.
Par conséquent, il doit verser au salarié l’indemnité de préavis.
AGC Flat Glass North America Ltd c. Syndicat national de l’automobile de l’aérospatial du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), D.T.E. 2013T-187 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-09-05), 35340
La Cour d’appel confirme que si la convention collective prévoit, en cas de congédiement, un préavis inférieur à ce qui est édicté par la Loi sur les normes du travail, l’arbitre se doit de constater la nullité de la disposition contraire à l’ordre public et décider des mesures de réparation appropriées afin de remédier à la situation illégale.
À cette fin, il lui est permis d’appliquer les articles 82 et 83 LNT.
Syndicat des métallos, section locale 2843 (Métallurgistes unis d’Amérique) c. 3539491 Canada inc, D.T.E. 2011T-140 (C.A.)
Dans cette convention collective, une clause stipule qu’un salarié mis à pied pour plus de six mois a droit à un préavis d’une semaine. Toutefois, ce préavis est inférieur à celui prévu aux articles 82 et 83 LNT.
L’arbitre possède une compétence exclusive et étendue en ce qui concerne les questions relatives aux conditions de travail pour autant qu’elle se rattache expressément ou explicitement à la convention collective.
En conséquence, il se devait de constater la nullité de cette disposition contraire à l’ordre public et remédier à la situation illégale en appliquant la Loi sur les normes du travail.
Commission des normes du travail c. Les chantiers Davie ltée, D.T.E. 87T-824 (C.A.)
« La convention collective stipulait l’inclusion, dans son texte, des dispositions législatives qui modifiaient des clauses conventionnelles ou étaient incompatibles avec celles-ci. »
En effet, les salariés ont eu accès à la procédure de grief pour réclamer le préavis prévus par la Loi sur les normes du travail, car la convention collective contenait une clause qui avait pour effet de remplacer une disposition de la convention qui irait à l’encontre d’une loi par le texte de la loi elle-même.
La Compagnie de Sable ltée, c. Commission des normes du travail, [1985] C.A. 281
L’objectif du préavis de fin d’emploi est de permettre à l’employé de se chercher un autre emploi ou de prendre des mesures afin de diminuer les effets néfastes de la fin d’emploi.
Barrette c. Crabtree (succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027
Le but du délai-congé est de permettre à celui qui subit la rupture du lien d’emploi d’avoir un délai pour diminuer le préjudice résultant de la brusque fin d’emploi.
Commission des normes du travail c. Prime Litho inc., D.T.E. 94T-752 (C.Q.)
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Gestion de personnel Prestige inc., 2017 QCCQ 14830
Afin d’être libéré de l’obligation de payer le préavis, l’employeur doit faire la preuve qu’il y a eu démission du salarié.
Commission des normes du travail c. Braille Jymico inc., D.T.E. 2003T-246 (C.Q.)
La modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail assimilable à un congédiement déguisé ne libère pas l’employeur de l’obligation de verser le préavis.
Commission des normes du travail c. Industries Hancan inc., D.T.E. 95T-221 (C.Q.)
Un salarié n’aura pas droit à l’indemnité de préavis si, durant la période de mise à pied, il ne peut se présenter au travail à la suite du rappel de son employeur parce qu’il effectue un travail chez un autre employeur.
Commission des normes du travail c. Bureau d’éthique commerciale de Montréal inc., D.T.E. 2000T-410 (C.Q.)
Il appartient à l’employeur de prouver la réception du préavis par le salarié.
Richard c. Maison Robert-Riendeau inc., D.T.E. 94T-656 (C.S.);
Transports Kingsway ltée c. Laperrière, D.T.E. 93T-197 (C.A.)
Le préavis prévu par la Loi sur les normes du travail est un préavis minimal. L’employeur ayant congédié un salarié sans cause juste et suffisante peut être condamné au versement d’une compensation raisonnable qui peut aller au-delà du préavis minimal à la suite d’un recours du salarié devant les tribunaux de droit commun.
Commission des normes du travail c. Lumilec inc., D.T.E. 97T-244 (C.Q.)
Dans le cadre du calcul du préavis de l’article 82, le tribunal doit tenir compte du service continu tel qu’il est défini au paragraphe 12 de l’article 1 LNT.
Commission des normes du travail c. 9063-1003 Québec inc., D.T.E. 2009T-559 (C.Q.)
Commission des normes du travail c. S21 inc., D.T.E. 2005T-20 (C.Q.)
Voir au même effet : Commission des normes du travail c. Gaudette Gobeil, D.T.E. 93T-568 (C.Q.)
L’employeur peut renoncer à faire travailler la salariée pour la durée de son préavis, mais il ne peut la priver du paiement du salaire correspondant à ce préavis.