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La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Article 140

Infraction et peine

Commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d'une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque :

  1. entrave de quelque façon que ce soit, l'action de la Commission ou d'une personne autorisée par elle, dans l'exercice de ses fonctions;
  2. la trompe par réticence ou fausse déclaration;
  3. refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de la présente loi;
  4. cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
  5. est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
  6. contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 19° du premier alinéa de l’article 122.

    Interprétation

    Quiconque crée un empêchement à l’action légale de la Commission ou contrevient à la loi est passible des peines prévues à l’article 140 LNT. Le terme « quiconque » inclut une personne morale.

    Des exceptions sont toutefois prévues relativement à l’article 122 LNT (paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa).

1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c.17, a. 57; 2014, c.3, a.4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a.42; 2018, c. 8, a. 195; L.Q. 2020, c. 12, a. 156.