La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 81.12
Avis à l'employeur
Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence de la personne salariée est requise auprès de l’enfant nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui s’il lui a été confié, de l’enfant nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère ou de la personne qui a accouché, en raison de leur état de santé.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 41; 2023, c. 13, a. 57.
- Interprétation
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L’avis pour la prise du congé parental peut être verbal ou écrit, contrairement à l'avis pour la prise du congé de maternité et du congé de paternité, qui doivent obligatoirement se faire par écrit (voir les articles 81.2.1 et 81.6 LNT).