La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VIII.2 - Le placement de personnel et les travailleurs étrangers temporaires (Art. 92.5 à 92.12)
Article 92.7.2
L’Agence du revenu du Québec transmet à la Commission tout renseignement nécessaire à l’application de la présente sous-section. *
2021, c. 15, art. 6
NDLR : L’art. 92.7.2 entre en vigueur le 1er septembre 2021.
* L’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), al. 2, par. z.8) prévoit qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail.