La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI.1 - La retraite (Art. 84.1)
Article 84.1
Maintien au travail
Un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu'il ait atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
Exception
Toutefois, et sous réserve de l'article 122.1 ce droit n'a pas pour effet d'empêcher un employeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer ce salarié pour une cause juste et suffisante.
- Interprétation
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Il est interdit de congédier un salarié pour le seul motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge de la retraite. Ce faisant, il mettait fin à une discrimination certaine à l’égard de travailleurs qui, en raison de leur âge, pouvaient se voir privés de leur emploi.
Ainsi donc, c’est le salarié uniquement qui a le choix du moment où il prendra sa retraite.Une telle mesure législative s’inscrit dans le prolongement de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). En effet, l’article 10 de la Charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge. Et l’article 16 interdit une telle discrimination au travail dans le déplacement, la mise à pied, la suspension ou le renvoi d’une personne.
- Jurisprudence
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Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO, section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157
Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.