La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)
Article 59.0.1
Durée maximale de travail
Un salarié peut refuser de travailler :
- plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou, pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures ;
- sous réserve de l’article 53, plus de 50 heures de travail par semaine ou, pour un salarié qui travaille dans un endroit isolé ou qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James, plus de 60 heures de travail par semaine.
- lorsqu’il n’a pas été informé au moins cinq jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou, dans le cas d’un travailleur agricole, lorsque ses services sont requis dans les limites fixées au paragraphe 1°.
Exceptions
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore si ce refus va à l’encontre du code de déontologie professionnelle du salarié.
2002, c. 80, a. 17; 2018, c. 21, a. 9.
- Interprétation
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Le 1er mai 2003, une nouvelle norme a été introduite octroyant au salarié un droit de refus de travailler au-delà d’un certain nombre d’heures afin de limiter la durée du travail. Le total des heures, calculé à partir de la première heure travaillée, permet de déterminer si un salarié peut exercer son droit de refus de travailler. Cette disposition s’applique aux cadres, à l’exception des cadres supérieurs.
Il faut distinguer le droit de refus du salarié du cas où ce même salarié est partie à une convention de travail prévoyant un horaire qui excède les limites prévues à l’article 59.0.1 LNT. À titre d’exemple, un salarié s’engage à travailler sur la base d’un horaire de 55 heures par semaine. Dans un tel cas, si le salarié refuse de façon systématique d’effectuer son horaire établi à 55 heures par semaine, cela pourrait être assimilé à un non-respect de la convention selon laquelle il a été embauché. Ainsi, un salarié ne peut utiliser le droit de refus pour l’avenir afin de modifier ses conditions de travail convenues avec l’employeur.
Le droit de refus pourra s’exercer quotidiennement, hebdomadairement, ou les deux.
Le droit de refus peut s’exercer quotidiennement :
- pour le salarié qui a un horaire régulier, plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles ou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période la plus courte ;
- pour le salarié dont les heures habituelles sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures par période de 24 heures.
L’horaire régulier n’implique pas nécessairement que le salarié travaille tous les jours le même nombre d’heures. Par exemple, un salarié qui travaille selon un horaire de 8 heures le lundi, de 7 heures le mardi et de 10 heures le vendredi, et qui suit cet horaire chaque semaine, a un horaire régulier.
Le droit de refus peut s’exercer hebdomadairement, peu importe le régime d’horaire du salarié, après :
- plus de 50 heures par semaine, sauf s’il y a étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire, conformément à l’article 53 LNT ;
- plus de 60 heures pour un salarié qui travaille dans un territoire isolé ou sur le territoire de la région de la Baie James.
Le salarié qui travaille dans un endroit isolé ou à la Baie James peut refuser de travailler :
- s'il a un horaire de travail régulier : plus de deux heures supplémentaires par jour ou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période la plus courte ;
- si ses heures de travail sont variables ou effectuées de manière non continue : plus de 12 heures par période de 24 heures ;
- plus 60 heures de travail par semaine.
Il est à noter que la semaine normale de travail de ces derniers salariés est de 55 heures selon les articles 12 et 13 du Règlement sur les normes du travail.
Le droit de refus peut également s’exercer lorsque le salarié n’a pas été informé au moins cinq jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf :
- lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité;
- dans le cas d’un travailleur agricole; ou
- lorsque ses services sont requis dans les limitées fixées au premier paragraphe de l’art. 59.0.1 LNT.
Exception
Le législateur apporte une restriction au droit de refus de travailler dans certains cas spécifiques. Ainsi, le droit de refus ne peut s’exercer :
-
s’il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population ;
Ce principe est déjà établi à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) qui entérine le droit au secours pour l’être humain dont la vie est en péril.
- en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure ;
Pour l’employeur, le cas de force majeure ne vise pas la continuation de sa production, mais plutôt la mise en œuvre de moyens de conservation des biens et services.
- si ce refus va à l’encontre du code de déontologie professionnelle du salarié.
- Jurisprudence
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Landry c. Matériaux à bas prix ltée, D.T.E. 2004T-1098 (C.R.T.)
Le plaignant déclare avoir été congédié pour le motif qu’il avait exercé son droit de refus. Par contre, lorsqu’il a informé son employeur de son refus de travailler, le salarié n’avait pas travaillé le nombre d’heures fixé par la loi pour exercer ce droit. Il n’a donc pas exercé le droit de refus. Il ne peut alors y avoir présomption de congédiement illégal.