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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 113

Recours exercé par la commission

La Commission peut exercer pour le compte d'un salarié l'action appropriée à l'expiration du délai prévu par l'article 111.

Recours

Elle peut aussi exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.

1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50; 1992, c. 26, a. 14.

Interprétation

À l’expiration du délai de 20 jours de l’envoi de la mise en demeure à l’employeur et de l’avis au salarié tel que prévus à l’article 111 LNT, la Commission peut exercer le recours approprié pour le compte du salarié, si l’employeur refuse ou néglige de payer la somme réclamée.

En plus des autres recours prévus par la loi, la Commission a le pouvoir d’exercer les mêmes recours que ceux que peut exercer le salarié lui-même à l’encontre des administrateurs d’une compagnie ou d’une société par actions à but lucratif. L’exercice du recours contre les administrateurs est soumis aux articles de la loi applicable à chaque cas, que ce soit au niveau provincial selon la Loi sur les sociétés par actions « LSA » (RLRQ, c. S-31.1) ou au niveau fédéral, selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions « L.C.S.A. » (L.R.C. (1985), ch. C-44).

La responsabilité des administrateurs dans tous les cas est limitée à un montant équivalant à six mois de salaire (art. 154 LSA et art. 119 L.C.S.A.). Le salaire comprend, en plus des heures supplémentaires, l’indemnité de vacances et les autres indemnités prévues par la loi à l’exception de l’indemnité de cessation d’emploi. La restriction à six mois de salaire fait référence à un montant maximum et non pas à une période fixée dans le temps.

Cette responsabilité naîtra, tant pour la législation provinciale que fédérale, dans le cas où la compagnie ou société par actions employeur est en faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3) ou lorsque le bref d’exécution est rapporté insatisfait à la suite d’un jugement.

La prescription du recours contre l'administrateur

L’alinéa 2 de l’article 113 LNT  précise que la Commission exerce dans le cas du recours contre les administrateurs le recours que peut exercer le salarié envers eux. L’action intentée alors par la Commission n’est pas celle prévue à l’article 115 LNT qui découle de la Loi sur les normes du travail ou d’un de ses règlements. L’exercice de ce recours contre les administrateurs est soumis aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Au sujet de la prescription du recours à l’encontre des administrateurs d’une société par actions, la législation fédérale précise que leur responsabilité n’est engagée que si la poursuite est entreprise durant leur mandat ou dans les deux ans qui suivent la fin de celui-ci.

En ce qui concerne les compagnies provinciales incorporées selon la Loi sur les sociétés par actions, il n’existe pas de disposition prévoyant le délai de prescription du recours contre les administrateurs. Il sera alors possible de se tourner vers le Code civil du Québec ; la prescription de trois ans prévue pour le recours personnel de l’article 2925 du Code civil du Québec pourrait s’appliquer.

Jurisprudence

Voir aussi la jurisprudence de l’article 98.

Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc., [2004] R.J.D.T. 1431 (C.A.)

Puisque la Commission des normes du travail n’agit pas pour son compte personnel, mais pour celui du salarié, la Cour du Québec, division des petites créances, n’a pas juridiction pour disposer du dossier.

Commission des normes du travail c. Haillot, D.T.E. 2000T-19 (C.Q.)
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Louis, 2019 QCCQ 817

La Commission des normes du travail peut poursuivre les administrateurs d’une société pour le salaire dû à des salariés en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies.

Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)

Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commission des normes du travail. En effet, celle-ci agit en son propre nom, elle n’est pas mandataire du salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession de créance, mais en vertu de sa loi constitutive.

Zieman c. Commission des normes du travail, D.T.E. 96T-94 (C.A.)

Dans le cadre d’une poursuite de la Commission des normes du travail contre les administrateurs d’une compagnie, ceux-ci ne peuvent faire valoir comme moyen de défense ceux que la compagnie aurait dû faire valoir en temps opportun, soit lors de la poursuite contre la compagnie elle-même.

Wright c. Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec, D.T.E. 2004T-79 (C.A.)

La responsabilité relative aux salaires des employés ne découle ni d’une faute précise ni d’un manquement à un devoir quelconque. Les administrateurs ne peuvent donc se prévaloir de la défense de bonne foi ou de diligence raisonnable.

Barrette c. Crabtree (succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027

« Le simple fait d’avoir été administrateur au moment où les services ont été fournis par l’employé rend les administrateurs conjointement et solidairement responsables […]. »

Par conséquent, la seule excuse possible est la preuve par l’administrateur qu’il n’était pas administrateur au moment où la responsabilité a été engagée, qu’il n’a pas été poursuivi à l’intérieur du délai de prescription prévu ou que l’employé n’a pas rempli les conditions préalables pertinentes qui, selon la loi, entraînent la responsabilité de l’administrateur.

Russo c. Renaud, J.E. 87-325 (C.A.)
Commission des normes du travail c. Sabbah, D.T.E. 94T-630 (C.Q.)

La teneur d’un rapport non est inventus (rapport d’absence) de l’huissier constitue une preuve suffisante à l’ouverture d’un recours à l’encontre d’un administrateur.