La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)
Article 79.2
Avis à l'employeur
Le salarié doit aviser l'employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 7; 2018, c. 21, a. 18.
- Interprétation
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Le salarié a le droit de s’absenter en raison d’une maladie, d’un don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’un accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime ou d’un préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel.
Il doit aussi aviser son employeur de son état dès qu’il est en mesure de le faire. Par contre, lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation du salarié et des circonstances particulières de chaque cas. En effet, il pourrait arriver qu’un salarié ne soit pas en mesure d’aviser son employeur immédiatement, par exemple dans l’hypothèse où il aurait subi un accident et serait de ce fait empêché de communiquer avec lui.
De plus, le salarié doit informer son employeur des motifs qui tendent à préciser la nature de l’absence, à savoir s’il s’agit d’une maladie, d’un don d’organes ou de tissus, d’un accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime ou d’un préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel. Il n’est pas nécessaire que ces motifs soient écrits; de façon générale, ils seront donnés à l’employeur verbalement.
Par ailleurs, si les circonstances le justifient, l’employeur peut demander que le salarié lui fournisse un document justifiant cette absence. À titre d’exemple, on peut mentionner un certificat médical, un rapport de police, etc. Il revient donc à l’employeur de démontrer que les circonstances de l’absence l’autorisaient à demander au salarié un document qui atteste les motifs de l’absence.
Il est important de noter que l’employeur qui demande de plus amples détails doit tenir compte des limites du respect du droit à la vie privée du salarié.
En effet, l’état de santé d’un salarié et son dossier médical font partie de sa vie privée. Le respect du droit à la vie privée est protégé par les chartes et par plusieurs lois, notamment par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12, art. 4, 5 et 9), la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, partie 1), le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991, art. 3, 35 et 41) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, art. 5).
En ce qui concerne l’absence maximale de 104 semaines prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1 (préjudice corporel grave subi par le salarié en raison d’un acte criminel), le salarié pourra, le cas échéant et avec l’accord de son employeur, reprendre son travail soit à temps partiel, soit de manière intermittente.
- Jurisprudence
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Pelletier c. Sixpro inc., D.T.E. 2004T-739 (C.R.T.)
Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence pour cause de maladie, puisqu’il ne peut s’absenter selon son humeur. Par contre, comme le salarié a droit au respect de sa vie privée, dans le présent cas on ne peut voir d’exagération dans son refus de donner des détails concernant son état psychologique.
Guilbault c. Girardin minibus inc, D.T.E. 2009T-223 (C.R.T.)
Le salarié s’est absenté une première fois du travail, du 21 au 27 juin 2008, pour cause de maladie. Par la suite, il s’est absenté de nouveau les 2, 3, 4 et 7 juillet sans aviser son employeur de la raison de son absence. Le salarié a remis son certificat médical tardivement, soit le 7 juillet en fin de journée. Le commissaire confirme que le salarié n’a pas respecté son obligation d’aviser son employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.