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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)

Article 79.3

Assurances collectives et régimes de retraite

La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.

Avantages

Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant la période d'absence.

2002, c. 80, a. 27 ; 2007, c. 36, a. 8.

Interprétation

Le salarié conserve ses droits dans les régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail, malgré son absence pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel dont il a été victime ou d’un préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel. . Depuis le 1er mai 2003, il n’est plus question de régimes équivalents, mais bien des régimes reconnus au lieu de travail et auxquels l’employeur participe. Le régime en vertu duquel l’employeur assume l’entièreté des cotisations est maintenu. En effet, aucune cotisation n’est exigible de la part du salarié, mais l’employeur se doit d’assumer sa part habituelle.

Dans le cas de régimes où les cotisations se répartissent entre le salarié et l’employeur, le salarié doit continuer de payer régulièrement sa part habituelle des cotisations exigibles pour le maintien de ces régimes pendant son absence. Dès le moment où le salarié paie cette part, l’employeur est tenu de fournir sa part habituelle des régimes.

Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant son absence pour maladie, don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, accident, violence conjugale ou violence à caractère sexuel dont il a été victime ou pour préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel.

Jurisprudence
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc., [2005] R.J.D.T. 434 (T.A.)

Le paiement de congés personnels payés inscrits à la convention collective, mais non travaillés puisque le plaignant est en absence pour cause de maladie, ne peut être réclamé en se prévalant de l’article 79.3 LNT, qui ne prévoit pas cet avantage.