La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section I.1 - Recours à l'encontre de certaines disparités de traitement (Art. 121.1 à 123.5)
Article 123.4
Commission des relations du travail
Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, cette dernière défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
Dispositions applicables
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Exception
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2002, c. 80, a. 67 ; 2015, c.15, a. 180 et 237.
- Interprétation
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Lorsque aucun règlement n’intervient, la plainte est transmise au Tribunal administratif du travail. Les dispositions du Code du travail et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail s’appliquent.
S’il est établi, à la satisfaction satisfaction du Tribunal administratif du travail, que le plaignant est un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail, qu’un des faits mentionnés à l’article 122 ou 122.1 LNT est survenu et qu’il y a concomitance entre ces événements, il y a « présomption simple » en faveur du salarié que la mesure a été prise contre lui en raison de l’existence de ce fait.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en prouvant que la mesure découle d’une autre cause juste et suffisante.
La « présomption simple » est celle qui concerne des faits présumés, soit la sanction illégale. Elle peut être renversée par une preuve contraire. Une fois les conditions établies, le législateur a instauré une présomption de faute ou de responsabilité de l’employeur à l’égard de la mesure imposée. Par des faits connus, cette mesure, de façon concomitante à l’une des situations mentionnées aux articles 122 et 122.1 LNT, le législateur rend probable un fait inconnu qui est souvent difficile à établir directement, soit une sanction pour les inconvénients liés à l’une des situations. À titre d’exemple, une salariée enceinte est congédiée. Il y a présomption simple que son congédiement est dû à sa grossesse, qu’elle soit connue ou non de l’employeur. L’employeur doit alors prouver qu’il a pris cette sanction à l’égard de la salariée pour une autre cause juste et suffisante.
Cela explique que, devant le Tribunal administratif du travail, l’audition se déroule en deux parties. D’abord, le plaignant doit faire la preuve des conditions établissant la présomption dont il entend se prévaloir. Si la preuve satisfactait le Tribunal, l’employeur a alors le fardeau de renverser cette présomption et il procédera sur la preuve de « l’autre cause juste et suffisante », qui doit être une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et constituer la cause véritable du congédiement.
Lorsque le Tribunal administratif du travail conclut qu’un employeur a exercé une pratique interdite, il peut ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ainsi qu’une indemnité équivalant au salaire et aux autres avantages dont il a été privé par la sanction. Si les parties ne s’entendent pas, le montant de cette indemnité est déterminépar le Tribunal administratif du travail, sur requête de l’employeur ou du salarié (art. 19, Code du travail).
La décision du Tribunal administratif du travail est sans appel. Le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l’affaire a été introduite la rend exécutoire. L’employeur qui n’exécute pas la décision commet une infraction et est passible d’une amende.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans un logement de l’employeur. Dans ce cas, il pourra ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé la sanction imposée.
- Jurisprudence
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Duguay c. Jeanne Blais, D.T.E. 2009T-188 (C.R.T.). Requête en révision rejetée (C.R.T., 2009-07-27), SOQUIJ AZ-50569600
La plaignante occupait des fonctions d’assistante dans une garderie en milieu familial. Elle allègue avoir été congédiée en raison d’une absence pour maladie. L’employeur invoque plutôt qu’il l’a congédiée pour son inconduite et parce qu’elle ne satisfaisait plus aux exigences du poste.
Le commissaire conclut que le manque de loyauté est probablement le motif principal du congédiement, mais retient que l’absence pour maladie de la plaignante a aussi contribué à son congédiement. Le seul fait que la décision de l’employeur soit en partie fondée sur un motif illégal, notamment l’exercice d’un droit prévu par la loi, entache irrémédiablement sa décision. Par conséquent, le recours est accueilli. Toutefois, en raison de l’alinéa 3 de l’article 123.4 LNT, la réintégration ne peut être ordonnée puisque la garderie est exploitée au domicile de l’employeur (art. 123.4 al. 3 LNT).