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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.4

Congé de maternité

La personne salariée enceinte a droit à un congé de maternité ou à un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement sans salaire d'une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l'employeur consent à un congé d'une période plus longue.

Répartition du congé

La personne salariée peut répartir ce congé à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.

1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 33; 2022, c. 22 a.162.

Interprétation

En principe, le congé de maternité a une durée de 18 semaines continues, sans salaire. Avec l’accord de l’employeur, la salariée a la possibilité de profiter d’un congé de maternité d’une durée supérieure à 18 semaines.

Elle peut répartir le congé à sa convenance avant ou après la date de l’accouchement. Cependant, le congé doit être pris de manière continue, sous réserve de l’article 81.5 LNT qui prévoit sa suspension lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé.

Pour le calcul des 18 semaines, la semaine de l’accouchement n’est pas prise en compte si le congé de maternité débute cette semaine-là. Ce sera le cas si la salariée demeure en poste jusqu’au moment de l’accouchement. Le congé débutera donc le premier jour de la semaine suivante.