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La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Article 139

Infraction et peine

Commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d'une amende de 1 200 $ à 6 000 $, l'employeur qui :

  1.   sciemment, détruit, altère ou falsifie :
    1. un registre;
    2. le système d'enregistrement; ou
    3. un document ayant trait à l'application de la présente loi ou d'un règlement.
  2. omet, néglige ou refuse de tenir un document visé au paragraphe 1°.

1979, c. 45, a. 139; 1986, c. 58, a. 65; 1990, c. 4, a. 609; 1991, c. 33, a. 87; 1997, c. 85, a. 367.

Interprétation

Le terme « infraction » dans la présente section se définit comme un comportement interdit qui entraîne la responsabilité pénale de son auteur. La récidive est le fait, pour une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, de commettre à nouveau une infraction de même nature.

Les infractions prévues par cette disposition sont celles qui sont relatives à la destruction, à l’altération, à la falsification, à l’omission, au refus ou à la négligence quant à la tenue de documents tels que le registre ou le bulletin de paie. Par exemple, le refus de tenir un registre ou d’établir un bulletin de paie conformément à la loi et au règlement constitue une infraction.