La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V - Les repos (Art. 78-79)
Article 78
Repos hebdomadaire
Sous réserve de l'application du paragraphe 12° de l'article 39 ou de l'article 53, un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 32 heures consécutives.
Travailleur agricole
Dans le cas d'un travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent.
1979, c. 45, a. 78; 2002, c. 80, a. 26
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Interprétation
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Sous réserve des dispositions relatives à l’étalement des heures de travail, un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.
Dans le cas du travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent.
Un employeur qui imposerait une sanction ou une autre mesure au salarié qui refuserait de travailler pour bénéficier de son droit au repos hebdomadaire contreviendrait à la présente disposition.