Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)
Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)
Salaire minimum (Art. 2 à 5)
Article 4.1
Le salaire minimum* payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées liées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes :
- pour le salarié affecté à la cueillette de framboises : un montant de 4,53 $ du kilogramme;
- pour le salarié affecté à la cueillette de fraises : un montant de 1,21 $ du kilogramme;
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3 ; D. 306-2006, a. 2 ; D. 283-2007, a. 2 ; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a.3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3.
*NDLR : Les taux du salaire minimum sont sujets à changement. Vous pouvez vérifier leur validité en consultant le site Web de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou en appelant celle-ci.