La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 68.1
Congé supplémentaire
Le salarié visé à l'article 68 a également droit, s'il en a fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois semaines.
Restriction
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l'article 68 et, malgré les articles 71 et 73, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.
1997, c. 10, a. 1.
-
Interprétation
-
Un salarié qui bénéficie d’un congé annuel d’une durée minimale de deux semaines continues en vertu de l’article 68 LNT peut demander un congé supplémentaire, sans salaire, pour porter la durée totale de son congé annuel à trois semaines. L’employeur ne peut refuser si le salarié fait cette demande.
Par contre, le salarié ne peut exiger que la prise du congé soit continue aux deux semaines prévues à l’article 68 LNT. L’employeur pourrait ou non y consentir. Notons que le congé supplémentaire ne peut être fractionné.