La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 77
Personnes exemptées du congé
Les articles 66 à 76 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- (paragraphe abrogé);
- un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
- Interprétation
-
Voir l’interprétation du paragraphe 2° de l’article 54 LNT.
- Jurisprudence
-
Commission des normes du travail c. Ville d’Outremont, [1986] R.J.Q. 1737 (C.P.)
Un étudiant embauché par une ville ou une municipalité ne peut être visé par l’exception prévue dans cet article, puisqu’on ne peut considérer une ville ou une municipalité comme étant un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire.
Commission des normes du travail c. Edphy inc., [1984] C.S. 403
L’organisme concerné doit être à la fois à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire.
- le titulaire de permis de courtier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), entièrement rémunéré à commission;
- Interprétation
-
Pour être exclu de l’application de la section de la loi portant sur les congés annuels payés, le titulaire de permis de courtier doit être entièrement rémunéré à commission.
- un représentant d'un courtier ou d'un conseiller visé à l’article 56 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou à l'article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), entièrement rémunéré à commission;
- Interprétation
-
Le représentant dont il est ici question est celui visé par l’article 56 de la Loi sur les instruments dérivés ou par l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Pour être exclu de l’application de la section de la loi portant sur les congés annuels payés, le représentant doit être entièrement rémunéré à commission.
- un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission;
- Interprétation
-
Sont des représentants au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) le représentant en assurance, l’expert en sinistre, le planificateur financier et le courtier hypothécaire, lesquels sont définis aux articles 2 à 11 de cette loi.
«
- Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages.
- Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles, d’un ou de plusieurs assureurs.
Il est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes :- celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnel ou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (c. S-40), fait adhérer au contrat d’assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel ;
- le membre d’une société de secours mutuels, qui place des polices pour celle-ci.
- Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs.
N’est pas représentant en assurance collective, l’actuaire qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives.
- L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages.
- Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs.
- N’est pas un agent ou un courtier en assurance de dommages, le courtier en douanes qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance.
- Un contrat de cautionnement n’est pas un produit d’assurance même s’il est désigné comme un contrat d’assurance cautionnement.
- Un assureur est un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1), autre qu’un organisme d’autoréglementation autorisé à assurer la responsabilité professionnelle des personnes qui en ressortissent.
- (paragraphe abrogé);
- L’expert en sinistres est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistres :
«1° la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction ;
«2° la personne physique chargée de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.» - Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.
- Le courtier hypothécaire est la personne physique qui, pour autrui et contre une rétribution fonction de la conclusion d’un prêt garanti par hypothèque immobilière, se livre à une opération de courtage relative à un tel prêt. (Des exclusions sont prévues à l’art. 11.2 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers)
Par ailleurs, il est à remarquer que pour être exclu de l’application de la section de la loi portant sur les congés annuels payés, le représentant doit être entièrement rémunéré à commission.
- Jurisprudence
-
Commission des normes du travail c. Agence d’assurances Bouffard, Gratton, Laurin et Associés inc., D.T.E. 98T-691 (C.Q.)
Les congés annuels prévus par la Loi sur les normes du travail ne s’appliquent pas au courtier en assurance de dommages. Il importe peu que le salarié accomplisse les mêmes tâches qu’un préposé à la clientèle ; il n’en demeure pas moins toujours investi de son titre de courtier en assurance de dommages.
- (paragraphe abrogé);
- un stagiaire dans le cadre d'un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
- Interprétation
-
Le stagiaire mentionné au paragraphe 7° est celui dont le stage de formation professionnelle est reconnu par une loi. Il faut donc retrouver dans cette loi ou dans un règlement s’y rapportant l’obligation de faire un stage.
Dispositions applicables
Par règlement, le gouvernement pourra rendre applicables à l’étudiant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’art. 77 LNT, les dispositions portant sur le congé annuel.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5. a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25; 2009, c. 25, a. 108; 2009, c. 58, a. 89; 2018, c. 23, a. 778.