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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)

Article 123.11

Contrat de travail

Si la personne salariée est encore lié à l’employeur par un contrat de travail, elle est réputé au travail pendant les séances de médiation.

2002, c. 80, a. 68; 2022, c. 22, a. 179.

Interprétation

Dans un tel cas, le salarié est réputé au travail et l’employeur devra lui verser le salaire convenu, correspondant aux heures ouvrables pour le salarié.

Voir également l’interprétation présentée à l’article 57 LNT.