La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)
Article 123.11
Contrat de travail
Si la personne salariée est encore lié à l’employeur par un contrat de travail, elle est réputé au travail pendant les séances de médiation.
2002, c. 80, a. 68; 2022, c. 22, a. 179.
- Interprétation
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Dans un tel cas, le salarié est réputé au travail et l’employeur devra lui verser le salaire convenu, correspondant aux heures ouvrables pour le salarié.
Voir également l’interprétation présentée à l’article 57 LNT.