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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)

Article 123.11

Contrat de travail

Si le salarié est encore lié à l’employeur par un contrat de travail, il est réputé au travail pendant les séances de médiation.

2002, c. 80, a. 68.

Interprétation

Dans un tel cas, le salarié est réputé au travail et l’employeur devra lui verser le salaire convenu, correspondant aux heures ouvrables pour le salarié.

Voir également l’interprétation présentée à l’article 57 LNT.