La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section III - Recours à l'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante (Art. 124 à 135)
Article 128
Pouvoirs de la commission des relations du travail
Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut :
- ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;
- ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
- rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
Domestique
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, le Tribunal administratif du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
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Interprétation
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Cette disposition énonce les pouvoirs de le Tribunal administratif du travail si celui-ci juge qu’un salarié a été congédié sans une cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 LNT. Le Tribunal administratif du travail jouit d’une large discrétion quant aux ordonnances à rendre lorsqu’il accueille une plainte. Ainsi, il a le pouvoir d’ordonner toute mesure qu’elle juge appropriée et peut ainsi substituer son propre jugement à celui de l’employeur quant à la sanction à imposer. Par exemple, modifier un congédiement en suspension.
De plus, il possède des pouvoirs étendus au niveau de l’ordonnance de réintégration et des indemnités à accorder.
La Cour d’appel résume les pouvoirs octroyés en vertu de l’article 128 LNT comme suit :
« La réparation autorisée par la Loi vise donc deux objectifs : le premier, prévu au paragraphe 2, recherche le remboursement du salaire perdu à la date de la sentence arbitrale et le second, décrit aux paragraphes 1 et 3, est prospectif et consiste dans la réintégration de l’employé dans sa fonction ou, si cela n’est pas possible, dans l’octroi de toute autre mesure juste et raisonnable dictée par les circonstances. »
(Réf. : Immeubles Bona ltée c. Labelle, D.T.E. 95T-427 (C.A.)).
Lorsque la plainte est accueillie, la réintégration est le remède qui s’impose en premier lieu. Toutefois, il est possible que dans certaines circonstances particulières la réintégration ne soit pas la mesure la plus appropriée. Par exemple, cela pourrait être le cas si le lien de confiance était rompu entre l’employeur et le salarié.
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2° de l’article 128 LNT, le Tribunal administratif du travail a compétence pour ordonner à l’employeur le paiement d’une indemnité équivalant au salaire perdu depuis le congédiement. Mentionnons que cette indemnité pour compenser la perte salariale est indépendante d’une ordonnance de réintégration du salarié dans son emploi ni de toute autre forme d’indemnité ou de dédommagement octroyés en vertu du troisième paragraphe de l’article 128 LNT. L’article 128 donne donc au Tribunal administratif du travail la possibilité de cumuler différents types de réparations possibles.
Lorsqu’il est question du pouvoir de « rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire », cela signifie que le Tribunal administratif du travail possède de larges pouvoirs pour compenser les conséquences d’un congédiement injuste. Il est habilitée de ce fait à ordonner l’octroi de différents types de dommages, et ce, de manière non limitative (ex. : dommages moraux, dommages punitifs, frais de recherche d’emploi, indemnité couvrant la perte de couverture d’un régime d’assurance, la perte de l’usage d’une automobile fournie par l’employeur).
Également, comme ce que prévoit l’article 123.15 LNT relativement aux remèdes possibles dans le cadre d’une plainte pour harcèlement psychologique, le Tribunal administratif du travail peut, lors d’un recours en vertu de l’article 124 LNT, imposer les ordonnances qu’il juge appropriées en fonction des faits particuliers à chaque cas (ex. : ordonner à l’employeur de remettre au salarié une lettre de référence, fournir au salarié une formation adéquate afin de l’actualiser à des changements technologiques dans l’entreprise). L’interprétation donnée à l’article 127 LNT précise les autres pouvoirs du Tribunal administratif du travail.
En ce qui concerne les domestiques ou les personnes dont la fonction exclusive est d’assumer la garde des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 128 LNT, le Tribunal administratif du travail ne peut qu’accorder à ces salariés le paiement du salaire et des autres avantages dont ils ont été privés par le congédiement. Les pouvoirs du Tribunal administratif du travail en pareille matière sont donc plus restreints.
La décision du Tribunal administratif du travail est sans appel et lie les parties (voir l’interprétation de l’article 130 LNT).
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Jurisprudence
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Mitigation des dommages
Guindon c. Corporation de sécurité Garda World et autres, D.T.E. 2009T-174 (C.R.T.). Confirmé en révision judiciaire, D.T.E. 2010T-4 (C.S.). Requête pour permission d’appeler rejetée, AZ-50616033 (C.A.)
Le plaignant travaille depuis deux ans comme directeur par intérim des relations de travail. Il a, dès son congédiement, fait de nombreuses demandes d’emploi et a passé plusieurs entrevues sans succès. Les difficultés qu’il rencontre sont tout d’abord son âge (57 ans), le litige avec son ex-employeur que le plaignant avoue et qui perdure, les lettres de congédiement et les mauvaises recommandations de ce dernier qui salissent sa réputation auprès d’employeurs éventuels. Le plaignant n’a obtenu aucune source de revenus depuis quatre ans, le commissaire considère tout de même qu’il a rempli son obligation de mitiger ses dommages. Un montant pour le salaire perdu (375 144 $) lui est accordé, en plus des dommages moraux (20 000 $) et punitifs (15 000 $), les honoraires d’avocat et, à titre d’indemnité de fin d’emploi, une indemnité correspondant à un mois par année de service (15 000$) plus les intérêts.
Rousseau c. La Garderie un monde différent inc., C.R.T. Montréal, CM-2011-1315, CM-2011-3375 et CM-2011-3376, 15 décembre 2011, 2011 QCCRT 0580, commissaire Cloutier
La plaignante, une éducatrice non qualifiée, a droit à une indemnité couvrant le retrait préventif et l’assurance parentale auxquels elle aurait eue droit n’eut été son congédiement. La plaignante étudiait à temps plein, mais vu ses deux grossesses durant cette période, elle n’a pu suivre de cours à la session hiver 2010 et elle a dû annuler ses cours en juin 2010. La plaignante admet aussi ne pas avoir fait d’efforts pour se chercher du travail.
Toutefois le commissaire affirme qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité pour perte de salaire :
« … la politique du ministère en matière de subventions favorise l’embauche d’éducatrices qualifiées, ce que la plaignante n’est pas. Cette dernière aurait vraisemblablement eu de la difficulté à se trouver un emploi, du moins dans une garderie subventionnée. La preuve ne permet pas de soutenir que si la plaignante avait fait des efforts pour chercher un emploi, elle en aurait trouvé un. »
Cadet c. Imprimeries Transcontinental s.e.n.c., D.T.E. 2007T-879 (C.R.T.)
La plaignante n’a pas fourni de détail quant à ses démarches de recherche d’emploi. Le commissaire en arrive à la conclusion qu’elle n’a pas fait tous les efforts raisonnables afin de réduire ses dommages (près de 2 ans). Il fixe l’effort de la salariée pour mitiger ses dommages à 90 %. Il a tout de même tenu compte de son âge (50 ans) et de sa scolarité (3e secondaire) qui limitait les emplois pour lesquels elle pouvait postuler.
Réintégration
Hamilton c. ETI Canada inc. et CRT, D.T.E. 2007T-459 (C.A.). Autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (32153)
L’employeur n’a pas su démontrer que la réintégration était impossible, inappropriée ou impraticable. Il allègue simplement, comme preuve, que la réintégration pourrait mettre en péril ses relations d’affaires avec un client. La Cour d’appel statue que la Commission des relations du travail n’a pas rendu de décision manifestement déraisonnable en réintégrant le plaignant dans son poste de travail. Par principe, le législateur favorise la réintégration comme remède, ainsi que le prévoit l’article 128 (1o) LNT.
Municipalité de Sainte-Rita c. Commission des relations du travail et Rousseau, D.T.E 2008T-193 (C.S.)
La Commission des relations du travail doit évaluer, selon l’ensemble de la preuve, que la réintégration est le remède approprié. Seules les décisions qui ordonnent des dommages et intérêts doivent être motivées. La réintégration n’a pas à être motivée, puisque c’est le remède inhérent au recours sous 124 LNT.
Lessard c. Société de transport de Montréal, D.T.E. 2011T-664 (C.S.)
L’employeur est trouvé coupable d’outrage au tribunal en offrant intentionnellement
à la plaignante un poste (secrétaire – Grade 1) qui n’était pas celui visé
par l’ordonnance de réintégration (adjointe administrative). La façon dont
l’employeur a traité la réintégration démontre une volonté claire d’enfreindre
l’ordonnance. Cette dernière doit être respectée dans son intégralité.Dubé c. Centre de recherche appliquée en allergie de Québec inc., D.T.E. 2011T-560 (C.R.T.)
Au début de l’audience, l’employeur admet avoir mis fin à l’emploi de la plaignante (infirmière-chef) sans cause juste et suffisante et offre de la réintégrer à un poste d’infirmière. Les circonstances et les conséquences entourant le congédiement indique que cette offre de réintégration s’avère une stratégie plus que douteuse. Malgré le refus de la plaignante, le commissaire constate que la réintégration est manifestement vouée à l’échec, il lui accorde tout de même une indemnité de perte d’emploi équivalent à trois semaines de salaire par année de service.
Salaire perdu
Bédard c. Minolta business equipment (Canada) Ltd, Minolta Québec et autres, [2008] R.J.D.T. 1431 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2009-03-12), 32871
En l’espèce, la Commission des relations du travail n’a pas dépassé l’esprit de la loi en accordant 34 mois et 3 semaines à titre d’indemnité pour perte de salaire, en plus d’y ajouter 5 mois à titre d’indemnité pour perte d’emploi. Les deux indemnités visent des objectifs différents et, en les assimilant l’une à l’autre, le juge de première instance a commis un excès de compétence.
Boucher c. Les Enseignes Métropolitain inc., D.T.E. 2007T-503 (C.R.T).
Pour déterminer l’indemnité due au plaignant, la Commission des relations du travail doit établir le revenu que celui-ci aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié. L’indemnité couvre la période comprise entre le congédiement et le moment où l’employeur invite le plaignant à réintégrer son emploi. Le plaignant était rémunéré en fonction d’un pourcentage de commission sur ses ventes. Le commissaire retient, pour le calcul du salaire perdu, la moyenne de ses revenus des deux dernières années de service. L’employeur prétend que son chiffre d’affaires a baissé durant cette période, ce qui aurait une incidence sur les revenus de commission du plaignant. Aucune preuve à cet effet n’a été produite par l’employeur, par exemple les états financiers de l’entreprise. Les prestations d’assurance-emploi ne peuvent être réduites de l’indemnité, puisque le plaignant devra les rembourser. Il en est de même de la rente versée par la Régie des rentes du Québec et des sommes retirées de son REER, puisque ce sont des revenus indépendants.
Ranger c. Clinique chiropratique St-Eustache, D.T.E. 2003T-1013 (C.R.T.)
L’invalidité de la plaignante est une conséquence de la façon dont celle-ci a été congédiée. L’indemnité pour perte de salaire ne sera pas réduite même si la plaignante était, après le congédiement, inapte au travail. Les prestations reçues d’un assureur privé constituent un revenu indépendant et ne seront pas déduites de l’indemnité.
Indemnité pour perte d'emploi
Godin c. Commission des relations du travail, D.T.E. 2007T-707 (C.S.)
Deux plaintes en vertu de l’article 122 LNT ainsi qu’une plainte en vertu de l’article 124 LNT ont été accueillies par la Commission des relations du travail (CRT ). Comme remède, la CRT a ordonné la réintégration du plaignant. Par la suite, le plaignant a retiré ses plaintes 122 LNT . Il a, de plus, renoncé à sa réintégration et il a demandé à la CRT de procéder à la fixation du quantum. La CRT a refusé de lui accorder une indemnité de fin d’emploi, puisqu’elle ne pouvait ordonner une réintégration et une indemnité pour compenser la perte de cet emploi. La Cour supérieure soutient que, même si la décision ordonnant la réintégration n’existe plus, la Commission des relations du travail pouvait ordonner le paiement d’une indemnité ainsi que le prévoit l’article 128 LNT.
Rivard c. Corps Canadien des commissionnaires, D.T.E. 2014T-55 (C.R.T.)
La Commission a accueilli deux plaintes en vertu de l’article 122 et 124 LNT. Au moment de la fixation du quantum, le salarié
s’est désisté de sa plainte pour pratique interdite et a renoncé à l’ordonnance de réintégration. La Commission est d’avis qu’un salarié n’est pas dans l’obligation de renoncer à sa réintégration pour bénéficier d’une indemnité de perte d’emploi prévu à l’article 128 LNT, si la preuve établit l’impossibilité ou le caractère non souhaitable de la réintégration.Lachapelle c. Corporation de Gestion de la Forêt de l’aigle, D.T.E. 2010T-724 (C.R.T.)
Le plaignant, directeur par intérim, est licencié en raison de difficultés financières. Peu de temps après, l’employeur affiche deux postes, dont un poste de directeur général (à un salaire de 75 000 $) qu’il n’a pas offert au plaignant. Le commissaire considère que l’employeur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait en matière de licenciement et conclut que le plaignant a été congédié sans une cause juste et suffisante.
De ce fait, le plaignant a droit à un remboursement à titre de salaire perdu pour la période s’étendant du 31 mars 2009, période jusqu’à laquelle le plaignant a été rémunéré, et le 30 avril 2010, période à laquelle l’employeur a finalement décidé de ne pas pourvoir le poste de directeur général.
Une indemnité pour sa perte d’emploi de 45 000 $ lui est aussi accordée, car la réintégration s’avère impossible puisque le poste est aboli. Cette indemnité se distingue du délai de congé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus gagnés ailleurs après le congédiement. Le délai-congé vise généralement à compenser un salarié dont l’employeur exerce son droit de résilier sans cause un contrat à durée indéterminée. Dans le cas d’une plainte pour un congédiement fait sans une cause juste et suffisante, l’employeur ne dispose pas d’un tel droit. Le congédiement ayant été fait sans cause juste et suffisante, il est annulé et le plaignant doit en principe réintégrer son emploi. Or, en l’instance, cette réintégration étant impossible, c’est la perte de l’emploi qui doit être compensée.
Or, pour estimer la valeur de la perte d’emploi, le commissaire a considéré le poste occupé par le plaignant et son expérience acquise, les conditions économiques difficiles dans le secteur du bois et de la nature spécialisée de l’entreprise, son âge (55 ans), ses conditions de travail et les avantages acquis qui ne seront pas faciles à retrouver.
Raymond c. Garage Réjean Roy inc., D.T.E. 2004T-1041 (C.R.T.)
L’employeur a décidé unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de la plaignante (diminution des heures de travail, soit de 40 heures à 34 heures et demie par semaine, obligation de travail en soirée et le samedi). La plaignante a démissionné à cause de ses obligations parentales. Le commissaire en est arrivé à la conclusion que le départ de la plaignante ne constituait pas une démission, mais un congédiement déguisé. La réintégration n’étant pas souhaitable vu le comportement grossier et la conduite offensante de l’employeur, le commissaire accorde à la plaignante un montant pour le salaire perdu depuis le congédiement et une indemnité de fin d’emploi correspondant à 4 mois de salaire, calculée sur la base de 40 heures par semaine. De plus, un montant de 5 000,00 $ lui est accordé à titre de dommages moraux, puisque la preuve démontre le comportement malicieux, la mauvaise foi et l’abus d’autorité de l’employeur.
Dommages non pécuniaires
Tremblay c. Taverne Le Chalan inc., [2007] R.J.D.T. 503 (C.R.T.)
L’employeur a manqué à son obligation de sauvegarder la dignité et la réputation de la plaignante en informant ses clients de la raison du congédiement. Il leur a mentionné qu’elle avait un problème de « joueuse compulsive », qu’elle utilisait l’argent de la caisse pour jouer à la loterie vidéo. Toutefois, il a omis de les informer que la plaignante remboursait toujours les sommes empruntées et qu’aucun préjudice n’a été subi.
« Non seulement se refusent-ils à l’aider, ou simplement à l’accompagner, dans une période de grande fragilité et alors qu’ils n’ont subi personnellement ou leur établissement de commerce aucun préjudice. Au contraire, ils abusent de leur position pour en remettre. Ils agissent en dehors du cadre d’une relation de travail normale, et ce, de façon totalement gratuite et injustifiée. Ce faisant, ils font perdre l’estime et la considération envers madame Tremblay même s’il est juste qu’elle faisait alors face à une dépendance au jeu. »
En raison du comportement de l’employeur, la plaignante reçoit, en plus du salaire perdu, à titre de dommages moraux, une somme de 5 000,00 $ et, pour l’indemnité de perte d’emploi, une somme de 6 881,38 $.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147; 2002, c. 80, a. 71; 2015, c. 15, a. 237.