La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IX - L'effet des normes du travail (Art. 93 à 97)
Article 94
Condition de travail plus avantageuse
Malgré l'article 93, une convention ou un décret peut avoir pour effet d'accorder à un salarié une condition de travail plus avantageuse qu'une norme prévue par la présente loi ou les règlements.
1979, c. 45, a. 94; 1980, c. 5, a. 9.
- Interprétation
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Lorsqu’il s’agit de déterminer si une clause d’une convention est plus avantageuse qu’une norme du travail, il faut comparer les dispositions de la convention relatives à la condition de travail avec une norme précise de la loi de même nature. Il revient à l’employeur de prouver qu’une condition de travail est plus avantageuse qu’une norme du travail prévue par la loi.
- Jurisprudence
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Baribeau & Fils inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 96T-823 (C.A.)
Montreal Standard c. Middleton et autres, [1989] R.J.Q. 1101 (C.A)
Commission des normes du travail c. Campeau Corporation [1989] R.J.Q. 2108 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1989-12-21), 21639En vertu de l’article 93 LNT, toutes dérogations à la LNT doivent être interprétées restrictivement.
Afin de vérifier si une convention collective accorde à un salarié une condition de travail plus avantageuse que la Loi sur les normes du travail, les comparaisons doivent être effectuées « disposition par disposition » et non « l’une avec l’ensemble des dispositions de l’autre ».
Lalanne c. Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville de), D.T.E. 2001T-117 (C.S.)
Un employeur ne peut déroger à la Loi sur les normes du travail, laquelle est d’ordre public, sauf pour l’adoption de mesures plus avantageuses.