La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VII.1 - Disparités de traitement (Art. 87.1 à 87.3)
Article 87.2
Condition non dérogatoire
Une condition de travail fondée sur l'ancienneté ou la durée du service n'est pas dérogatoire à l'article 87.1.
1999, c. 85, a. 2.
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Interprétation
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Cette disposition présente un caractère interprétatif.
En effet, l’article 87.1 LNT interdit la disparité fondée uniquement sur la date d’embauche. L’utilisation du terme « uniquement » implique nécessairement que d’autres motifs pourraient être invoqués par l’employeur, dont ceux de l’ancienneté et de la durée de travail précisés à l’article 87.2 LNT. Il en est de même pour des motifs tels que : les compétences, l’expérience, le rendement, l’évaluation au mérite ou la quantité de production.
Bien que l’ancienneté ou la durée du service se cumulent généralement à partir de la date d’embauche, il faut noter qu’elles peuvent progresser différemment entre des salariés embauchés à une même date lorsqu’elles se basent sur un total d’heures effectuées, la période d’occupation d’un poste, la période d’emploi dans un secteur donné de l’entreprise ou dans un même établissement de l’employeur. C’est pourquoi une disparité de traitement qui serait fondée sur l’ancienneté ou sur la durée du service n’est pas interdite.
Il en serait toutefois autrement si l’on voulait, par rapport à une même ancienneté ou à une même durée de service, prévoir des conditions de travail moins avantageuses pour des salariés embauchés après une certaine date.